L/2018/048/AN · CHAPITRE X - 1 : Redevances aéronautiques et non aéronautiques
Article X.1.1 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Redevances aéroportuaires I.- Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique; les services publics aéroportuaires donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus. 61|90
Les redevances sont dues par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'elles rémunèrent et doivent être proportionnées aux services rendus. II.- Pour la détermination des redevances, peuvent être prises en compte, outre les dépenses correspondant à des investissements déjà réalisés, les dépenses engagées voire futures liées à la construction d'infrastructures ou d'installations nouvelles avant leur mise en service. Le montant des redevances peut faire l'objet de modulations limitées, à la hausse ou à la baisse, pour des motifs d'intérêt général au nombre desquels figurent l'amélioration de l'utilisation des infrastructures, la création de nouvelles liaisons ou la réduction ou la compensation des atteintes à l'environnement. La modulation des redevances doit être fondée sur des critères pertinents, objectifs et transparents. Le montant total de ces redevances ne peut excéder l'ensemble des coûts des services rendus sur l'aéroport. III.-Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les dépenses engagées ou futures peuvent être prises en compte pour la détermination des redevances, les règles relatives au champ, à l'assiette et aux modulations des redevances, ainsi que les principes et les modalités de fixation de leurs tarifs sont déterminées par voie réglementaire.