L/2018/048/AN · CHAPITRE X - 1 : Redevances aéronautiques et non aéronautiques
Article X.1.2 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Redevance d'occupation du domaine public L'occupation ou l'utilisation du domaine public d'un aérodrome par un tiers autorisé à cet effet donne lieu à la perception d'une redevance au profit de l'exploitant de l'aérodrome concerné. Pour les aérodromes n'appartenant pas à l'Etat, la perception de cette redevance est subordonnée à l'accord du signataire de la convention prévue à l'article IV.2.4 du présent code. Le montant de la redevance peut tenir compte des différents avantages retirés de l'occupation du domaine public. Les modalités d'application du présent article, notamment les principes et les modalités de fixation de la redevance d'occupation ou d'utilisation sont déterminées par voie réglementaire. Me 62 90.