CODE DE L'AVIATION CIVILE · L/2018/048/AN
CHAPITRE VIII - 1: AERO-CLUBS
Art. VIII.1.1 à VIII.1.2 · 2 articles
Article VIII.1.1
Autorisation L'exploitation des aéro-clubs est soumise à l'autorisation préalable de l'AGAC. 2/8 8/9 50|90
La délivrance de l'autorisation, son retrait et l'exercice de la surveillance des aéro-clubs sont assurés par l'AGAC dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Pour l'exercice de certaines activités et pour bénéficier des avantages financiers et des exemptions prévus à l'article VIII.1.2, les aéro-clubs doivent être agréés par l'AGAC dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Article VIII.1.2
Avantages financiers et exemptions Les aéro-clubs régulièrement constitués et agréés bénéficient de subventions, d'avantages et d'exemptions, notamment de taxes et redevances sur les aérodromes, dans des conditions définies par voie réglementaire. Ne sont soumis à aucune taxe d'imposition les aéronefs, moteurs, équipements, pièces de rechange, combustibles et lubrifiants destinés à l'usage exclusif des aéro-clubs agréés. Un Arrêté conjoint des Ministres chargés de l'aviation civile et des finances détermine les conditions dans lesquelles des jeunes de nationalité guinéenne de moins de vingt-cinq ans, qui pratiquent une activité d'aviation au sein d'un aéroclub, peuvent bénéficier d'avantages financiers ou d'une autre nature en vue de leur perfectionnement. Ces avantages sont attribués par le Ministre chargé de l'aviation civile.