L/2018/048/AN · TITRE VI - PROGRAMME NATIONAL DE SECURITE ET SYSTÈME DE GESTION DE LA SECURITE
Article VI.1.3 — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Code — CODE DE L'AVIATION CIVILE
Système de gestion de la sécurité Les prestataires de services de la circulation aérienne, les exploitants d'aérodromes, les entreprises de transport aérien public, les organismes de gestion de maintien de navigabilité et organismes d'entretien des aéronefs détenteurs d'un agrément ou d'une autre forme d'autorisation délivré par la Guinée sont tenus d'établir et de mettre en oeuvre un système de gestion de la sécurité au sens de la convention relative à l'aviation civile internationale et de ses annexes. L'AGAC s'assure que chaque exploitant visé au premier alinéa du présent article dispose de ce système de gestion de sécurité de l'aviation civile établi conformément aux prescriptions et procédures fixées par Arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile. Elle approuve ce système et en assure le suivi. Le non-respect des conditions d'établissement du système de gestion de la sécurité et les carences constatées dans sa mise en oeuvre peuvent donner lieu à l'infliction d'une amende administrative et, en cas de risque pour la sécurité résultant de ces carences, à la suspension ou au retrait des autorisations associées dans des conditions fixées par voie réglementaire. La liste des personnes soumises à l'obligation d'établir et de mettre un système de gestion de la sécurité peut être modifiée par voie réglementaire.