Code pénal · L/2016/059/AN
LIVRE VI - DES AUTRES CRIMES ET DELITS
Art. 812 à 937 · 126 articles
TITRE I - DES STUPEFIANTS ET AUTRES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 812
Au sens du présent code :
1. Abus de drogue désigne l'usage de drogues prohibées ;
2. Usage illicite de drogue désigne l'usage hors prescription médicale, de drogues placées sous contrôle ;
3. Analogue désigne toute substance qui n'est pas placée sous le contrôle de la législation nationale, mais dont la structure chimique est substantiellement similaire à celle d'une drogue sous contrôle dont elle reproduit les effets psycho actifs ;
4. Bien désigne tous les types des avoirs corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou droits y relatifs ;
5. Blanchiment de l'argent de la drogue désigne :
a. la conversion ou le transfert de ressources ou de biens provenant soit du trafic illicite de drogues, soit de la fabrication, du transport ou de la distribution d'équipements, de matériel ou de précurseurs utilisés ou destinés à être utilisés pour la culture, la production, la fabrication ou le trafic de drogues, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces ressources ou biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de ces infractions, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
b. la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de ressources ou des droits y relatifs.
6. Confiscation désigne la dépossession définitive de biens sur décisions de justice ;
7. Cure de désintoxication désigne le traitement destiné à faire disparaître la dépendance physique et psychique à l'égard d'une drogue ;
8. Drogue désigne une plante, une substance ou une préparation placée sous le contrôle de l’autorité publique par la loi ou une convention internationale ratifiée ;
9. Une drogue dure est celle qui engendre un état de dépendance ;
10. Emploi d'une drogue désigne exclusivement l'emploi dans l'industrie ;
11. Illicite qualifie une opération ou acte effectué en violation de dispositions législatives ou réglementaires.
12. Fabrication désigne :
a. tout procédé permettant d'obtenir une des drogues visées par la loi ou les conventions internationales ;
b. le raffinage de telles drogues ou substances ;
c. la transformation de telles drogues ou substances ;
d. l'élaboration d'une préparation autrement que sur ordonnance présentée à une pharmacie à partir de tout ou partie de ces substances ;
13. Importation désigne l'introduction ou l'expédition de stupéfiants ou de substances psychotropes sur le territoire national ;
14. Exportation désigne l'expédition de stupéfiants ou de substances psychotropes ou à l’étranger à partir du territoire national ;
15. Livraison surveillée est une méthode qui consiste à permettre qu'un envoi illicite ou suspect de drogue, une fois décelé par la police, quitte le territoire d'un ou plusieurs
Etats, y pénètre ou le traverse, aux su et sous la surveillance des autorités compétentes de ces Etats, de manière à permettre d'identifier les personnes impliquées dans la commission d'infraction. Cette méthode constitue une stratégie de lutte efficace contre le trafic illicite de drogue permettant aux enquêteurs de connaître l'identité des membres d'une organisation criminelle de trafic international de drogues ;
16. Livraison contrôlée externe constitue une méthode qui suppose la découverte de la contrebande ou la révélation des faits qui y sont relatifs par des autorités autres que celles de l'Etat destinataire, qui décident d'agir en coordination avec ce dernier. Les Etats concernés se mettent d'accord pour permettre la livraison de la marchandise expédiée et le passage des passeurs de l'Etat d'origine à l'Etat destinataire pour un Etat de transit le cas échéant ;
17. Pharmacodépendant désigne l'état psychique résultant de l'interaction entre l'organisme vivant et un médicament se caractérisant par des modifications de comportements et d'autres réactions, qui comprennent toujours une pulsion à prendre le médicament de façon continue ou périodique, afin de retrouver ses efforts physiques et d'éviter le malaise de la privation ;
18. Précurseurs désigne une substance fréquemment utilisée dans la fabrication de drogues et qui est placée sous le contrôle de la loi nationale ou d'une convention internationale ratifiée ;
19. Préparation s'entend de l'une quelconque, de drogues ou substances isolement ou en combinaison sous forme de dose, de solution ou de mélange, sous quelque état que ce soit soutenant une ou plusieurs de ces drogues ou substances ;
20. Produit désigne tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction ou obtenu directement ou indirectement par le commettant ;
21. Production désigne l'opération qui consiste à recueillir l'opium, la feuille de cocaïne, le cannabis, la résine de cannabis et toute autre drogue des plantes qui fournissent ;
22. Stupéfiant désigne une drogue inscrite à l'un des tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ;
23. Substances psychotropes désigne une drogue inscrite à l'un des tableaux annexés à la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ;
24. Substances vénéneuses désigne un aliment qui renferme du poison et qui est dangereux pour l'organisme ;
25. "Tableau I" désigne la liste renfermant les plantes et substances à haut risque et dépourvues d'intérêt en médecine humaine et en médecine vétérinaire ;
26. "Tableau II" désigne la liste renfermant les plantes et substances à haut risque présentant un intérêt en médecine humaine ou vétérinaire ;
27. "Tableau III" désigne la liste renfermant les plantes et substances à risque présentant un intérêt médical ou vétérinaire ;
28. "Tableau IV" désigne la liste renfermant les précurseurs qui entrent dans la fabrication de drogues ;
29. Toxicomane désigne une personne en état de dépendance psychique et surtout physique à l'égard de la drogue ;
30. Trafic illicite désigne l'usage de toutes les opérations illégales portant sur des plantes ou substances interdites ou placées sous contrôle par la loi nationale ou une convention internationale ratifiée.
CHAPITRE II - DE LA CLASSIFICATION DES STUPEFIANTS, DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET DES PRECURSEURS
Article 813
Sont concernées par le présent chapitre, toutes les plantes et substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes et leurs dérivés par les conventions internationales ou en application desdites conventions, qui, en raison du danger pour la santé publique et des effets nocifs résultant de leur abus, sont inscrites à l'un des tableaux mentionné au présent article, selon la gravité du risque que leur abus peut entraîner pour l'organisme humain et de leur intérêt ou non pour la médecine. Le classement est fixé par tableau, ainsi qu’il suit :
1. TABLEAU I : Plantes, substances et préparations à haut risque dépourvues d'intérêt en médecine humaine ou vétérinaire.
2. TABLEAU II : Plantes et substances à haut risque présentant un intérêt en médecine.
3. TABLEAU III : Plantes et substances à haut risque présentant un intérêt en médecine.
4. TABLEAU IV : Précurseurs et substances qui entrent dans la fabrication des drogues à haut risque.
Les tableaux II et III sont divisés en deux groupes A et B, selon les mesures de contrôle qui leur sont applicables. Les tableaux ci-dessus sont établis et modifiés par arrêté du ministre en charge de la Santé sur propositions du Comité de lutte contre la drogue et publiés au Journal officiel de la République.
Article 814
Toutes les substances utilisées dans la fabrication des stupéfiants et des substances psychotropes classées par la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et des substances psychotropes ou en application de cette convention et tous autres produits chimiques utilisés dans les procédés de fabrication de stupéfiants ou de substances psychotropes sont appelés "Précurseurs" et inscrits au tableau IV.
Article 815
Les plantes et les substances sont inscrites sous leur dénomination commune internationale ou à défaut, sous leur dénomination chimique.
Article 816
Sont considérées comme préparations et soumises au même régime que les substances qu'ils renferment, les mélanges solides ou liquides contenant une ou plusieurs substances placées sous contrôle et les substances psychotropes divisées en unités de prises. Les préparations contenant deux substances ou plus assujetties à des régimes différents sont soumises au régime de la substance la plus strictement contrôlée.
Article 817
Les tableaux sont établis et modifiés, notamment par une inscription nouvelle, radiation ou transfert d'un tableau à un autre, ou d'un groupe à un autre par acte réglementaire pris après avis de la Commission nationale ou du Comité interministériel de lutte contre la drogue et publié au Journal officiel. Le texte de modification d'un tableau est notifié à l'organe de contrôle des stupéfiants de l'ONU.
Article 818
Les préparations contenant une substance inscrite aux tableaux II-III et IV qui sont composées de telle manière qu'elles ne présentent qu'un risque d'abus nul ou négligeable, et dont la substance ne peut pas être récupérée en quantité pouvant donner lieu à des abus par des moyens facilement applicables, peuvent être exemptées de certaines mesures de contrôle énoncées dans la présente loi par acte réglementaire pris après avis de la Commission nationale et du Comité interministériel de lutte contre la drogue.
L’acte réglementaire concerné précise les mesures dont lesdites préparations sont dispensées.
CHAPITRE III - DES INCRIMINATIONS ET DES PEINES PRINCIPALES RELATIVES AUX DROGUES A HAUT RISQUE DES TABLEAUX I ET II
Article 819
Sont punis de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. ceux qui contreviennent aux dispositions légales relatives à la culture, à la production, à la fabrication, à l'extraction, à la préparation et à la transformation de drogues à haut risque des tableaux I et II ;
2. ceux qui contreviennent aux dispositions légales relatives à l'exportation, l'importation et au transport international des drogues à haut risque des tableaux I et II ;
3. ceux qui contreviennent aux dispositions légales relatives à l'offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, la vente, la livraison à quelque titre que ce soit, l'envoi l'expédition, le transport, l'achat, la détention ou l'emploi des drogues à haut risque des tableaux I et II.
Article 820
Sont punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. ceux qui facilitent à autrui l'usage illicite de drogues à haut risque des tableaux I et II à titre onéreux ou gratuit, soit en lui procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen. Il en est ainsi notamment, des propriétaires, gérants, directeurs, exploitants à quelque titre que ce soit d'un hôtel, d'une maison meublée, d'une pension, d'un débit de boissons, d'un restaurant, d'un club, cercle, dancing, lieu de spectacle quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, qui tolèrent l'usage de drogue à haut risque dans lesdits établissements ou leurs annexes. L'intention frauduleuse est présumée en cas de contrôle positif par un service de police ou tout autre service habilité ;
2. ceux qui établissement des prescriptions de complaisance de drogues à haut risque des tableaux I et II ;
3. ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance d'ordonnances, délivrent des drogues à haut risque des tableaux I et II ;
4. ceux qui, au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance, se font délivrer ou tentent de se faire délivrer des drogues à haut risque des tableaux I et II ;
5. ceux qui ajoutent des drogues à haut risque dans des aliments ou dans des boissons à l'insu des consommateurs.
Article 821
Sont punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui cèdent ou offrent à une personne des drogues en vue de sa consommation personnelle.
CHAPITRE IV - DES INCRIMINATIONS ET DES PEINES PRINCIPALES RELATIVES AUX DROGUES A HAUT RISQUE DU TABLEAU III
Article 822
Sont punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui contreviennent aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la culture, la production, la transformation, l'importation, l'exportation, l'offre, la mise en vente, la livraison à quelque titre que ce soit, l'envoi, le transport, l'achat, la détention ou l'emploi d'une drogue à risque du tableau III.
En cas d'offre ou cession de drogue à une personne en vue de sa consommation personnelle, l'emprisonnement est de 2 à 5 ans et l'amende égale au triple de la valeur des drogues saisies.
CHAPITRE V - DE L'INCRIMINATION ET DES PEINES PRINCIPALES RELATIVES AUX DROGUES A HAUT RISQUE ET PRECURSEURS DU TABLEAU IV
Article 823
Sont punis de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues, équipements ou matériels saisis ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui produisent, fabriquent, importent, exportent, transportent, offrent, vendent, distribuent, livrent à quelque titre que ce soit, achètent, envoient ou détiennent des précurseurs, équipements et matériels, soit dans le but de les utiliser pour la culture, la production ou la fabrication illicite de drogues, soit en sachant que les précurseurs, équipements ou matériels visés doivent être utilisées à de telles fins.
CHAPITRE VI - DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DROGUES A HAUT RISQUE ET AUX PRECURSEURS, EQUIPEMENTS ET MATERIELS
Article 824
Sont punis de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui :
1. apportent leur concours à la conversion, au transfert de ressources dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou ressources ;
2. apportent leur concours à la dissimulation ou au déguisement de la nature de l'origine, de l'emplacement, de la disposition du mouvement ou de la propriété réelle de ressources, biens, droits y afférents provenant de l'une des infractions ;
3. acquièrent, détiennent ou utilisent des biens ou ressources, sachant qu'ils proviennent de l'une des infractions.
Article 825
Sont punis de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, incitent directement ou indirectement à commettre l'un des délits prévus aux articles visés ci-dessus, même si cette incitation n'a pas été suivie d'effet.
Article 826
Sont punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, par un moyen quelconque, incitent directement ou indirectement à l'usage illicite de drogues ou de substances présentées comme telles, même si cette incitation n'a pas été suivie d'effet. La peine d'emprisonnement est la même en cas d'incitation à l'usage illicite de drogues ou de substances présentées comme telles.
Article 827
La tentative dans les cas prévus au présent titre est punie comme le délit consommé. Il en est de même de l'entente ou de l'association formée en vue de commettre l'une de ces infractions.
Article 828
La complicité par fourniture en connaissance de cause, de moyens, par assistance ou aide pour la commission de l'une des infractions prévues au présent titre est punie des mêmes peines que le délit lui-même.
Article 829
Les opérations financières constitutives de blanchiment d'argent portant sur l'une des infractions prévues au présent titre sont punies des mêmes peines.
Article 830
Les peines d'emprisonnement et d'amende prévues au présent titre peuvent être prononcées alors même que les divers actes constitutifs des éléments de l'infraction ont été accomplis dans des pays différents.
CHAPITRE VII - DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Article 831
Est interdit sur l'ensemble du territoire national, l'usage hors prescription médicale, des drogues sous contrôle. Toute drogue trouvée en possession d'une personne qui en fait usage de manière illicite est saisie et confisquée par décision judiciaire, indépendamment de toute poursuite correctionnelle et elle est détruite conformément aux dispositions pertinentes, sur réquisition du parquet territorialement compétent.
Article 832
Sans préjudice de dispositions plus sévères, ceux qui, de manière illicite, achètent, détiennent ou cultivent des plantes ou substances psychotropes dont la faible quantité permet de considérer qu'elles sont destinées à leur consommation personnelle sont punis d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement, dans les cas suivants :
1. lorsqu’il s’agit d’une plante ou d'une substance classée comme drogue à haut risque y compris l'huile de cannabis ;
2. lorsqu’il s’agit d’un dérivé de plante de cannabis ou autre que l'huile de cannabis ;
3. lorsqu’il s’agit d’une plante ou d'une substance classée comme drogue.
L'intéressé peut être dispensé de peine ou de l'exécution de celle-ci :
1. s'il n'a pas atteint l'âge de la majorité pénale ;
2. s'il n'est pas en état de récidive ;
3. si par déclaration solennelle faite à l'audience, il s'engage à ne pas recommencer son acte.
Article 833
Toute personne qui conduit un engin à moteur, terrestre, marin, ou aérien sous l'emprise d'une drogue, même en l'absence de tout signe extérieur de cette drogue consommée illicitement, est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Le refus de toute personne de se soumettre aux épreuves de dépistage et aux vérifications est puni des peines prévues à l'alinéa précédent. Lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions pénales concernant le délit d'homicide ou blessures involontaires, les peines prévues par le premier alinéa sont portées au double. Les modalités de dépistage et de vérifications applicables aux conducteurs du véhicule sont déterminées par arrêté du ministre en charge de la Santé.
Article 834
Sont punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, sciemment, fournissent à un mineur l'un des inhalants chimiques toxiques figurant sur une liste établie par arrêté du ministre en charge de la Santé.
Article 835
La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
La peine d'emprisonnement est portée à 5 ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
CHAPITRE VIII - DES PEINES ET DES MESURES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES OU FACULTATIVES
SECTION I - DES PEINES ET DES MESURES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES
Article 836
Dans tous les cas de poursuites pour les infractions prévues au présent titre, il y a lieu à confiscation des substances saisies, qui sont détruites ou remises à un organisme habilité, en vue de leur utilisation licite.
Article 837
Dans tous les cas de poursuites pour les infractions prévues au présent titre, les tribunaux ordonnent la confiscation des installations, matériels, équipements et autres biens mobiliers utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission de l'infraction, à quelque personne qu'ils appartiennent, à moins que les propriétaires n'établissent qu'ils ignorent l'utilisation frauduleuse.
Article 838
Dans tous les cas de poursuite pour les infractions prévues au présent titre, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit du Trésor public, des produits tirés de l'infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou convertis, et à concurrence de leur valeur, des biens légitimement acquis auxquels lesdits produits sont mêlés, ainsi que des revenus et autres avantages tirés de ces produits, des biens en lesquels ils sont transformés ou investis, ou des biens auxquels ils se sont mêlés à quelque personne que ces produits et biens appartiennent, à moins que les propriétaires n'établissent qu'ils ignorent leur origine frauduleuse.
SECTION II - DES PEINES ET DES MESURES COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES
Article 839
Dans les cas de poursuite pour les infractions prévues au présent titre, les tribunaux peuvent prononcer :
1. l'interdiction définitive du territoire national contre les étrangers condamnés ;
2. l'interdiction de séjour pour une durée de 1 à 5 ans dans les chefs-lieux de préfecture ;
3. l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 1 à 5 ans ;
4. l'interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de 3 à 5 ans ;
5. l'interdiction définitive ou temporaire pour une durée de 3 à 5 ans d'exercer la profession à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
6. la confiscation de tout ou partie des biens d'origine licite du condamné quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles ;
7. la fermeture pour une durée de 1 à 5 ans des hôtels, maisons meublées, pensions, débits de boissons, restaurants, clubs, cercles, dancings, lieux quelconques ouverts au publics ou utilisés par le public où ces infractions ont été commises par l'exploitant ou avec sa complicité.
Article 840
Quiconque contrevient à l'une des interdictions énumérées à l’article précédent ou à celle relative à la fermeture de l'établissement, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION III - DES MESURES DE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE
Article 841
Lorsqu'une personne s'adonne à la consommation de drogues et fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions prévues au présent titre, le tribunal peut, en remplacement ou complément de la peine, la contraindre à se soumettre au traitement et aux soins appropriés à son état. Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par voie réglementaire. Le refus de se soumettre à ces mesures est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans.
CHAPITRE IX - DES CAUSES D'AGGRAVATION DES PEINES
Article 842
Le maximum des peines prévues au présent titre est porté au double, lorsque:
1. l'auteur de l'infraction a participé à d'autres activités illégales par la commission de l'infraction ;
2. l'auteur de l'infraction a fait usage de violences ou d'armes ;
3. l'auteur de l'infraction exerce une fonction publique et que l'infraction a été commise dans l'exercice de ses fonctions ;
4. l'infraction est commise par un professionnel de la santé ou par une personne chargée de lutter contre l'abus et le trafic illicite de drogues ;
5. la drogue livrée est proposée ou que son usage soit facilité à un mineur, un handicapé physique ou mental, ou encore à une personne en cours de désintoxication ;
6. un mineur ou handicapé mental a participé à l'infraction ;
7. les drogues livrées provoquent la mort ou compromettent gravement la santé d'une ou plusieurs personnes ;
8. l'infraction est commise dans un établissement pénitentiaire, militaire, d'enseignement ou d'éducation, hospitalier ou de soins, un centre de services sociaux ou dans d'autres lieux où des écoliers et étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales, ou dans le voisinage immédiat de ces établissements et ces lieux, ainsi que dans les lieux de culte ;
9. l'auteur de l'infraction a ajouté aux drogues des substances qui aggravent leurs dangers;
10. l'auteur de l'infraction est en état de récidive.
Article 843
Les condamnations prononcées à l'étranger sont prises en compte pour l'établissement de la récidive.
CHAPITRE X - DES CAUSES D'EXEMPTION ET D'ATTENUATION DES PEINES
Article 844
Toute personne coupable de participation à une association ou une entente en vue de commettre l'une des infractions prévues au présent titre est exemptée de peine, si, ayant révélé l'existence de cette entente ou association à l'autorité judiciaire, elle permet ainsi d'éviter la réalisation de l'infraction et l'identification des autres personnes en cause.
Article 845
Hors les cas prévus à l'article précédent, la peine maximale encourue par toute personne auteur ou complice de l'une des infractions énumérées au présent titre est réduite de moitié, si, avant toute poursuite, elle permet ou facilite l'identification des autres ou si, après l'engagement des poursuites, elle permet l'arrestation de ceux-ci. En outre, ladite personne est exemptée de l'amende et le cas échéant, des mesures accessoires et peines complémentaires.
TITRE II - DES INFRACTIONS AUX LEGISLATIONS SUR LES ARMES
CHAPITRE I - DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES
Article 846
Est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement si les faits occasionnent la mort, quiconque :
1. met au point, fabrique, acquiert, stocke ou conserve des armes chimiques, ou transfère, directement ou indirectement, des armes chimiques à qui que ce soit ;
2. emploie des armes chimiques ;
3. entreprend des préparatifs militaires quels qu'ils soient, en vue d'un emploi d'armes chimiques ;
4. utilise des agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre ;
5. possède une installation de fabrication d'armes chimiques, construit une nouvelle installation d'armes chimiques ou modifie une installation existante pour la transformer en installation de fabrication d'armes chimiques ;
6. fabrique, acquiert, conserve, utilise, même sur le territoire d'un État qui n'est pas partie à la Convention ou y transfère un produit chimique du Tableau 1 ;
7. fabrique, acquiert, conserve, utilise ou transfère sur le territoire guinéen, un produit chimique du Tableau 1 ;
8. exporte un produit chimique du Tableau 1, précédemment importé en Guinée, vers un État tiers ;
9. exporte illégalement vers, ou importe illégalement d'un État non partie à la Convention un produit chimique du Tableau 1 ou 2 ;
10. exporte illégalement un produit chimique du Tableau 3 à un État non partie à la Convention.
Les infractions pénales mentionnées à l'alinéa 1er , commises en dehors du territoire guinéen sont réputées commises sur ledit territoire et les juridictions guinéennes sont compétentes pour en juger les auteurs si elles sont commises par un guinéen, par une personne morale constituée sous le régime des lois de la Guinée, ou dans tout lieu sous contrôle de l’État guinéen.
Article 847
Au sens de l’article précédent, on entend par :
1. Armes chimiques, les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément :
a. les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la Convention, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins ;
b. les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques définis à l'alinéa a, qui sont libérés du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs ;
c. tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositifs définis au point b ;
2. Convention, la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction du 13 janvier 1993;
3. Produit chimique toxique, tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux, la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les
produits chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs ;
4. "Tableau 1", le tableau 1 figurant dans l'Annexe de la Convention ;
5. "Tableau 2", le tableau 2 figurant dans l'Annexe de la Convention ; 6. "Tableau 3", le tableau 3 figurant dans l'Annexe de la Convention.
CHAPITRE II - DES ARMES LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE, LEURS MUNITIONS ET AUTRES MATÉRIELS CONNEXES
Article 848
Est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se livre :
1. au transfert illicite d'armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et autres matériels connexes ;
2. à la fabrication illicite d'armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et autres matériels connexes ;
3. à la détention, au port, au commerce, au courtage et à l'utilisation illicites d'armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et autres matériels connexes ;
4. à la falsification ou l'effacement illicite, l'enlèvement ou l'altération illicite des marques des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et des autres matériels connexes ;
5. à toute autre activité exercée en violation de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre.
Article 849
Aux fins de l’article précédent, on entend par :
1. armes de petit calibre, les armes destinées à être utilisées par une personne et comprenant notamment :
a. les armes à feu et toute autre arme ou dispositif de destruction tel que bombe explosive, bombe incendiaire ou bombe à gaz, grenade, lance-roquette, missile, système de missile ou mine ;
b. les revolvers et les pistolets à chargement automatique ;
c. les fusils et les carabines ;
d. les mitraillettes ;
e. les fusils d’assaut ;
f. les mitrailleuses légères.
2. armes légères, les armes portables destinées à être utilisées par plusieurs personnes travaillant en équipe et comprenant notamment :
a. les mitrailleuses lourdes ;
b. les lance-grenades portatifs, amovibles ou montés ;
c. les canons antiaériens portatifs ;
d. les canons antichars portatifs, fusils sans recul ;
e. les lance-missiles et lance-roquettes antichars portatifs ;
f. les lance-missiles aériens portatifs ;
g. les mortiers de calibre inférieur à 100 millimètres.
3. autres matériels connexes, toutes composantes, pièces ou pièces détachées ou pièce de rechange d’une arme légère ou de petit calibre qui sont nécessaires au fonctionnement d’une arme ou d’une munition et toutes substances chimiques servant de matière active utilisées comme agent propulsif ou agent explosif ;
4. Convention, la Convention de la CEDEAO de 2006 sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes ;
5. Courtage, le travail effectué en tant qu’intermédiaire entre tout fabricant ou fournisseur ou distributeur d’armes légères et de petit calibre et tout acheteur ou utilisateur, y compris le soutien financier et le transport des armes légères et de petit calibre ;
6. Illicite, tout ce qui est réalisé en violation des dispositions de la Convention ;
7. Munitions, ensemble des éléments destinés à être tirés ou lancés au moyen d’une arme à feu ou à partir d’un vecteur, comprenant entre autres les cartouches, les projectiles et les missiles pour armes légères, les conteneurs mobiles avec missiles ou projectiles pour système anti-aérien ou antichar à simple action ;
8. Transfert, l’importation, l’exportation, le transit, le transbordement et le transport ou tout autre mouvement, quel qu’il soit, à partir du ou à travers le territoire d’un Etat, d’armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et autres matériels connexes.
CHAPITRE III - DE L'EMPLOI, DU STOCKAGE, DE LA PRODUCTION ET DU TRANSFERT DES MINES ANTIPERSONNEL ET DE LEUR DESTRUCTION
Article 850
Est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. emploie des mines antipersonnel ;
2. met au point, produit, acquiert de quelque autre manière, possède, stocke, conserve ou transfert à quiconque, directement ou indirectement, des mines antipersonnel ;
3. assiste, encourage ou incite, de quelque manière, quiconque à s’engager dans toute activité ci-dessus mentionnée.
Article 851
Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :
1. à la mise en place, à la possession, à la conservation ou au transfert d’une mine antipersonnel en vertu d’une autorisation donnée par le ministre en charge de la Défense nationale, en vertu du dépôt, de la possession, de la conservation ou du transfert d’un nombre précis de mines antipersonnel pour la mise au point des techniques de déminage, de détection ou de destruction des mines ou pour la formation à ces techniques ; le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire à cette fin ;
2. à la possession, à la conservation ou au transfert d’une mine antipersonnel par un membre des forces armées guinéennes, un officier de police, un membre du personnel d’un tribunal, un employé des douanes ou toute autre personne nommée par le ministre en charge de la Défense nationale par communication écrite, dans l’exercice de ses fonctions aux fins de :
a. mener une procédure pénale ;
b. rendre inoffensive une mine antipersonnel ;
c. conserver une mine antipersonnel pour sa destruction ultérieure ;
d. remettre une mine antipersonnel à l’autorité compétente nommée par le ministre en charge de la Défense nationale pour que la mine soit détruite.
CHAPITRE IV - DES ARMES À SOUS-MUNITIONS
Article 852
Est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque :
1. emploie des armes à sous-munitions ;
2. met au point, produit, acquiert de quelque autre manière, stocke, conserve ou transfert à quiconque, directement ou indirectement, des armes à sous-munitions ;
3. assiste ou encourage ou incite quiconque à s’engager dans toute activité interdite aux alinéas 1 et 2.
Article 853
Les dispositions de l’article précédent s’appliquent aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d’un disperser fixé à un aéronef.
Article 854
Les dispositions de l’article 852 ne s’appliquent pas :
1. à la possession, conservation ou transfert des munitions par une autorité habilitée et intervenant dans l’exercice de ses fonctions aux fins de poursuites pénales ou de la neutralisation ou de la destruction de ces munitions ;
2. à la conservation ou l’acquisition d’un nombre limité d’armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives pour le développement et la formation relatifs aux techniques de détection, d’enlèvement ou de destruction des armes à sous-munition et des sousmunitions explosives, ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions. La quantité de sous-munitions explosives conservées ou acquises ne devra pas dépasser le nombre minimum absolument nécessaire à ces fins ;
3. au transfert d’armes à sous-munitions à un autre Etat partie à la convention sur les armes à sous-munitions, aux fins de leur destruction ou pour tous les buts décrits au point précédent.
Article 855
Aux fins du précédent chapitre :
1. Armes à sous-munitions, désigne une munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes et, comprend ces sous-munitions explosives.
2. Armes à sous-munitions, ne désigne pas :
a. une munition ou sous-munition conçues pour lancer des artifices éclairant, des fumigènes, des articles pyrotechniques ou des leurres, ou une munition conçue exclusivement à des fins de défense anti-aérienne ;
b. une munition ou sous-munition conçue pour produire des effets électriques ou électroniques ;
c. une munition qui, afin d’éviter les effets indiscriminés sur une zone et les risques posés par les sous-munitions non explosées, est dotée de toutes les caractéristiques suivantes :
- chaque munition contient moins de dix sous-munitions explosives ;
- chaque sous-munition explosive pèse plus de 4 kilogrammes ;
- chaque sous-munition explosive est conçue pour détecter et attaquer une cible constitué d’un objet unique ;
- chaque sous-munition explosive est équipée d’un mécanisme électronique d’autodestruction ;
- chaque sous-munition explosive est équipée d’un dispositif électronique d’auto désactivation.
TITRE III - DE LA CYBERCRIMINALITE
Article 856
La cybercriminalité est toutes infractions pénales susceptibles de se commettre sur ou au moyen d'un système informatique généralement connecté à un réseau.
CHAPITRE I - DES ATTEINTES AUX SYSTEMES DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES
Article 857
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de 3 ans d'emprisonnement et de 25.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, la peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et l'amende à 30.000.000 de francs guinéens.
Article 858
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni d'un emprisonnement de 5 ans et de 40.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque cette infraction est commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, la peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et l'amende à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 859
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 40.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, la peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et l'amende à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 860
Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les dispositions du présent code, est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 861
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 857 à 860 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 862
Lorsque les infractions prévues aux articles 857 à 860 ont été commises en bande organisée et à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à
caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, la peine est portée à 10 ans d'emprisonnement et l'amende à 75.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 863
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, des droits civils et civiques, suivant les modalités de l'article 53 ;
2. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
3. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4. la fermeture, pour une durée de 5 ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;
5. l'exclusion, pour une durée de 5 ans au plus, des marchés publics ;
6. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
7. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'
article 66.
Article 864
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'
article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 865
La tentative des délits prévus par les articles 857 à 860 est punie des mêmes peines.
Article 866
Est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité de fournisseur d’accès à des services de communication électronique qui n’a pas conservé les éléments d’information relatifs aux données de connexion et de trafic de leur système d’information pendant une période de 10 ans.
Article 867
Est puni des peines prévues à l'article précédent, le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité d’éditeur professionnel ou non professionnel qui ne respecte pas les prescriptions relatives aux informations concernant son actionnariat, sa dénomination ou son activité professionnelle.
CHAPITRE II - DES INTERCEPTIONS
Article 868
Est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque effectue, sans droit ni autorisation, l’interception par des moyens techniques de données à destination, en provenance ou à l’intérieur du réseau de communications électroniques, d’un système d’information ou d’un équipement terminal. Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, tout accès non autorisé à l’ensemble ou à une partie d’un réseau de communications électroniques ou d’un système d’information ou d’un équipement terminal.
Les peines prévues à l’alinéa 1, sont doublées en cas d’accès illicite portant atteinte à l’intégrité, la confidentialité, la disponibilité du réseau de communications électroniques ou du système d’information. Est puni des peines prévues à l’alinéa 1, quiconque s’introduit sans droit dans un réseau de communications électroniques ou dans un système d’information par défi intellectuel.
Article 869
Sont passibles des peines prévues à l’article précédent les personnes qui font usage d’un logiciel trompeur ou indésirable en vue d’effectuer des opérations sur un équipement terminal d’un utilisateur sans informer au préalable celui-ci de la nature exacte des opérations que ledit logiciel est susceptible d’endommager. Les peines prévues à l’alinéa 1, sont également applicables à quiconque, à l’aide d’un logiciel potentiellement indésirable, collecte, tente de collecter ou facilite l’une de ces opérations pour accéder aux informations de l’opérateur ou du fournisseur d’un réseau ou de service électronique afin de commettre des infractions.
Article 870
Est puni d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, quiconque provoque, par saturation, l’attaque d’un réseau de communications électroniques ou d’un système d’information dans le but d’empêcher la réalisation des services attendus.
CHAPITRE III - DES INFRACTIONS LIEES AUX CARTES BANCAIRES
Article 871
Est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 250.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, par la voie d’un système d’information ou dans un réseau de communications contrefait, falsifie une carte de paiement, de crédit ou de retrait ou fait usage d’une carte contrefaite ou falsifiée. Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir par communications électroniques, un règlement au moyen d’une carte de paiement, de crédit ou de retrait contrefait ou falsifiée.
CHAPITRE IV - DES TRAITEMENTS NON AUTORISES DE DONNEES PERSONNELLES
Article 872
Est punie d’un emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, la personne qui, au moyen d’un procédé quelconque, porte atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, les données électroniques ayant un caractère privé ou confidentiel.
CHAPITRE V - DES INFRACTIONS LIEES AUX TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Article 873
Les faits de pornographie impliquant des enfants, visés aux articles 359 et suivants du Code de l'enfant sont punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’ils sont commis par voie de communications électroniques ou d’un système d’information.
Article 874
Est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, par
la voie de communications électroniques ou d’un système d’information, commet un outrage à l’encontre d’une race ou d’une religion. Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées, lorsque l’infraction est commise dans le but de susciter la haine entre les citoyens ou le mépris d’autrui.
Article 875
Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque publie ou propage par voie de communications électroniques ou d’un système d’information une nouvelle sans pouvoir rapporter la preuve de sa véracité ou justifier qu’il avait de bonnes raisons de croire à la vérité de ladite nouvelle. Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque l’infraction est commise dans le but de porter atteinte à la paix publique.
Article 876
Les peines réprimant les faits d’outrage à la pudeur prévus à l’article 276 sont portées à un emprisonnement de 3 à 10 ans et une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur desdits faits grâce à l’utilisation des communications électroniques ou des systèmes d’information.
Article 877
Est puni des peines prévues à l’article 276, lorsqu’il est commis par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques ou un système d’information, le fait pour des personnes majeures de faire des propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne se présentant comme telle.
Article 878
Est puni des peines prévues à l’article 872, quiconque importe, détient, offre, cède, vend ou met à disposition, sous quelque forme que ce soit, un programme informatique, un mot de passe, un code d’accès ou toutes données informatiques similaires conçus et ou spécialement adaptés, pour permettre d’accéder, à tout ou partie d’un réseau de communications électroniques ou d’un système d’information dans l’intention de porter atteinte à l’intégrité des données.
Article 879
Les auteurs de l’une des infractions prévues à l’article 872 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. la confiscation, selon les modalités prévues par l’article 65, de tout objet ayant servi ou destiné à commettre l’infraction ou considéré comme en étant le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
2. l’interdiction dans les conditions prévues par le point 3 de l’article 84, pour une durée de 5 ans au moins, d’exercer une fonction publique ou une activité socioprofessionnelle, lorsque les faits ont été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions
3. la fermeture, dans les conditions prévues par le point 5 de l’article 84 pour une durée de 5 ans au moins, des établissements ou de l’un ou plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4. l’exclusion, pour une durée de 5 ans au moins, et de 10 ans au plus des marchés publics.
TITRE IV - DES ATTEINTES A LA SANTE
CHAPITRE I - DES ATTEINTES A LA SANTE PUBLIQUE
Article 880
Est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, soit falsifie des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des substances médicamenteuses, destinées à être vendues, soit détient des produits uniquement propres à effectuer cette falsification. Est puni de la même peine quiconque détient pour les vendre, ces denrées, boissons ou médicaments, soit falsifiés, soit altérés, soit nuisibles à la santé humaine. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais, fermentés ou corrompus. Les denrées, boissons et médicaments, s’ils appartiennent encore au coupable, sont confisqués. S’ils ne sont pas utilisés par l’administration, leur destruction se fait aux frais du condamné. La juridiction peut ordonner la publication de la décision aux frais du condamné.
Article 881
Est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans quiconque, par sa conduite, facilite la communication d’une maladie contagieuse et dangereuse. Si la contagion facilitée est dangereuse pour la vie des animaux normalement destinés à la consommation humaine, l’emprisonnement est de 1 mois à 1 an et l’amende de 100.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 882
Est puni d’un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, par son activité :
a. pollue une eau potable susceptible d’être utilisée par autrui ;
b. pollue l’atmosphère au point de la rendre nuisible à la santé publique.
Article 883
Est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui offre de l’eau de boisson au public sans se conformer aux normes de qualité en vigueur. En cas de récidive, le coupable encourt le double du maximum des peines prévues à l’alinéa ci-dessus.
Article 884
Constituent un trafic d’organes humains la vente ou l’achat d’organes du corps humain. Quiconque se livre à un trafic d’organes humains est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 885
Les autres infractions en matière de santé publique sont prévues et punies par la loi n°97/021/AN du 19 juin 1997 portant Code de la Santé publique.
CHAPITRE II - DES ATTEINTES A LA SANTE DE LA REPRODUCTION
Article 886
Toute information inappropriée ou erronée donnée par le personnel soignant à tout individu, tout couple, qui expose ceux-ci à des risques réels de santé se traduisant par des maladies inconnues ou imprévues est passible des peines prévues par la loi L/2000/010/AN du 10 septembre 2000 portant Santé de la reproduction.
Article 887
Toute personne infectée de VIH/SIDA qui connait son statut sérologique et qui, par l’usage de dol et/ou de la contrainte ou surprise entretient des rapports sexuels non protégés avec une personne non informée et non consentante dans le but avéré de la contaminer est punie de 3 à 5 ans d’emprisonnement et de 2.500.000 à 5.000.000 de francs guinéens d’amende ou de l’une de deux peines seulement. Si la victime est mineure de moins de 18 ans ou toute autre personne vulnérable, la peine est portée de 5 à 8 ans d’emprisonnement et l’amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Si ladite victime s’est laissé flouer par le lien futur de conjoint avec l’auteur, et que malgré l’exigence de la tenue d’un examen médical prénuptial, celui-ci n’a pu être effectué, la peine portée à l’alinéa ci-dessus est applicable.
Article 888
Toute négligence, tout diagnostic tendancieux ou erroné prescrivant une césarienne alors que la parturiente pouvait naturellement accoucher, constitue le délit d’exposition de personne en danger ci-dessus défini et punissable des peines y portées. Si la mort s’ensuit des suites d’une césarienne précipitamment décidée ou mal exécutée, la peine est l’emprisonnement de 5 à 10 ans.
Article 889
Tout personnel de santé qui impose à un patient le choix d’une méthode de planification sans expliquer tous les effets secondaires possibles et les mesures appropriées à mettre en oeuvre pour les traiter et qui altèrerait ainsi la santé du patient est passible de poursuite pour exposition de personne en danger. L’auteur encourt un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et l’amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 890
Tout conjoint légal ou de fait qui abandonne sa conjointe au motif que celleci a développé une fistule obstétricale est punissable des peines d’abandon de famille et encourt 3 mois à 1 an d’emprisonnement. Le conjoint fautif est toujours condamné à supporter les frais médicaux qui requièrent le traitement de cette pathologie. La même peine est applicable aux personnes soignant dont la négligence aura occasionné cette maladie.
Article 891
Tout couple suspecté de stérilité doit se soumettre aux examens médicaux nécessaires à la détermination de l’origine de la stérilité. L’époux ou l’épouse qui s’abstient de se soumettre à des tels examens, en dépit de recommandations expresses du médecin traitant encourt une peine de prison de 16 jours à 6 mois et une amende de 200.000 à 800.000 francs guinéens ou l’une de ces deux peines seulement.
Article 892
Le rejet, la négligence et le rançonnement d’une parturiente sont interdits sur toute l’étendue du territoire national. Quiconque, par geste, négligence, déclaration soumet une parturiente qui est une personne en danger de perdre sa vie et celle de son bébé à naitre, au paiement d’une rançon quelconque en vue de l’accueillir et la délivrer de sa grossesse est passible d’un emprisonnement de 2 à 3 ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
TITRE V - DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR LES
CHAPITRE I - DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR
Article 893
L’infraction relative au défaut d’accomplissement des formalités d’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, prévue par l’article 69 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général, est punie d'une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En cas de fraude, l’infraction est punie d’une amende de 7.000.000 à 30.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 894
Le défaut de publicité de la qualité de locataire gérant, prévu par l’article 140 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 15.000.000 à 100.000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE II - DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR
Article 895
L'émission irrégulière d’actions, prévue par l’article 886 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, est punie d’un emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende de 15.000.000 à 150.000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 896
L’établissement de déclaration notariée de souscription fictive ou de versement fictif de fonds prévue par l’article 887-1° de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique, est puni d'un emprisonnement de 1 à 10 ans et d'une amende de 100.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 897
La remise de documents mentionnant des souscriptions fictives ou des versements fictifs de fonds prévue par l’article 887-2° de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 898
La simulation de souscription ou de versement de fonds prévue par l’article 8873° de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 899
La provocation à la souscription et au versement de fonds par publication de fausses informations, fonds prévus par l’article 887-4° de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique sont punies d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 900
La négociation irrégulière d’actions prévue par l’article 888 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique
est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000 000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 901
La répartition de dividendes fictives, prévue par l’article 889 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000 000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 902
La publication d’états financiers et de synthèse irréguliers ou non sincères prévue par l’article 890 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 903
L'abus de biens sociaux prévu par l’article 891 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 300.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de gérant de SARL, d’administrateur, de président directeur général, de directeur général, d’administrateur général ou d’administrateur directeur adjoint pour une durée qui ne peut excéder cinq 5 ans.
Article 904
Le fait pour le gérant de la SARL, l’administrateur, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur directeur adjoint de commettre les agissements prévus à l’article 891-1 de l'Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 20.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article 905
L’entrave au droit d’un actionnaire de participer à une assemblée générale, prévue par l’article 892 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 906
L'émission irrégulière d’actions à l’occasion d’une augmentation de capital, prévue par l’article 893 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 907
L'entrave au droit d’un actionnaire à l’occasion d’une augmentation de capital, prévue par l’article 894 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 908
Les informations inexactes dans le cadre d’une augmentation de capital, prévue par l’article 895 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique sont punies d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et
d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 909
La réduction irrégulière de capital prévue par l’article 896 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 910
Le défaut de nomination ou de convocation des commissaires aux comptes à une Assemblée Générale, prévue par l’article 897 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 911
L'exercice illégal des fonctions de commissaire aux comptes prévue par l’article 898 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Article 912
Les informations mensongères ou de non révélation faites par le commissaire aux comptes, prévues par l’article 899 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, sont punies d’un emprisonnement de 1 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer la fonction de commissaire aux comptes pendant une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Article 913
L'entrave aux vérifications et au contrôle des commissaires aux comptes, prévue par l’article 900 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 914
La violation des formalités de dissolution d'une société prévues par l’article 901 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 915
La violation des formalités de liquidation d'une société prévues par l’article 902 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 916
La violation des formalités relatives à la mission du liquidateur prévues par l’article 903 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, est punie d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de syndic pendant une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Article 917
L'abus de biens sociaux et la cession illégale d’actifs prévus par l’article 904 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, sont punis d’un emprisonnement de 1 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer la fonction de liquidateur pendant une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Article 918
Les infractions prévues, en cas d’appel public à l’épargne, par l’article 905 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, sont punies d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 200.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE III - DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR
Article 919
L’inscription frauduleuse d’une sûreté, prévue par l’article 97, alinéa 1 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés, est punie d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 5.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 920
L'atteinte aux privilèges du bailleur prévus par l’article 111, alinéa 3 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés, est punie d’une amende de 10.000.000 à 20.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE IV - DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR
Article 921
La banqueroute simple prévue par l’article 228 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif et les infractions assimilées prévues par les articles 231 et 232 du même Acte Uniforme, sont punies d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de gérant de société à responsabilité limitée, d’administrateur, de président directeur général, de directeur général, d’administrateur général ou d’administrateur directeur adjoint pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Article 922
La banqueroute frauduleuse prévue par l’article 229 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif et les infractions assimilées prévues par les articles 233 et 240 du même acte, sont punies d’un emprisonnement de 5 à 10 ans. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de gérant de Société à Responsabilité Limitée, d’administrateur, de président directeur général, de directeur général, d’administrateur général ou d’administrateur directeur adjoint, ainsi que l’interdiction d’exercice des droits civiques et l’interdiction d’occuper un emploi public, pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Article 923
Le détournement d’actifs par des personnes apparentées prévue par l’article 241 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du
Passif, est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 5.000 000 à 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 924
L’infraction commise par le syndic d’une procédure collective, prévue par l’article 243 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif est punie d’un emprisonnement de 1 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de syndic pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Article 925
L’infraction commise par le créancier au préjudice d’un incapable prévue par l’article 244 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif est punie d’un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
CHAPITRE V - DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR
Article 926
L’infraction commise par le gardien des objets saisis prévue à l’article 36, alinéa 1, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est punie des peines prévues à l'
article 432.
Article 927
Le détournement d’objets saisis dans le cadre d’une procédure de saisie conservatoire prévue par l’article 64 alinéas 1, 6, 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est punie des peines prévues à l'
article 433.
Article 928
Le détournement d’objets saisis dans le cadre d’une procédure de saisie vente prévue par l’article 100 alinéas 1, 6, 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est punie des peines prévues à l'
article 433.
Article 929
Le détournement d’objets saisis dans le cadre d’une saisie entre les mains d’un tiers prévue par l’article 109, alinéas 1, 7 et 12 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution est puni des peines prévues à l'
article 433.
Article 930
L’infraction relative à la responsabilité de l'huissier de justice, du commissairepriseur ou de tout autre auxiliaire de justice, dans le cadre de vente forcée prévue par l’article 128 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est punie d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 931
Le détournement d’objets saisis dans le cadre d’une saisie conservatoire prévue par l’article 231, alinéas 1, 5 et 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, est puni des peines prévues à l'
article 433.
CHAPITRE VI - DES PEINES APPLICABLES AUX INFRACTIONS PRÉVUES PAR
Article 932
La violation des obligations comptables prévues par l’article 111, alinéa 1, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif est punie d’un emprisonnement de 1 mois à 2 ans. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de gérant de société à responsabilité limitée, d’administrateur, de président directeur général, de directeur général, d’administrateur général ou d’administrateur directeur adjoint, ainsi que l’interdiction d’exercice des droits civiques et l’interdiction d’occuper un emploi public, pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.
Article 933
La violation des obligations comptables prévues par l’article 111, alinéa 2, de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif est punie d’un emprisonnement de 5 à 10 ans. En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de gérant de société à responsabilité limitée, d’administrateur, de président directeur général, de directeur général, d’administrateur général ou d’administrateur directeur adjoint, ainsi que l’interdiction d’exercice des droits civiques et l’interdiction d’occuper un emploi public, pour une durée qui ne peut excéder 5 ans.
TITRE VI - DU DELIT D’INITIE
Article 934
Le délit d’initié est le fait, pour les dirigeants d’une société mentionnée dans l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, et pour les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice de leur profession ou se leurs fonctions, d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations. Les dirigeants sociaux visés à l’alinéa précédent sont le président, les directeurs généraux, les membres du directoire d’une société, les personnes physiques ou morales exerçant dans la société visée les fonctions d’administrateur ou de membre du conseil de surveillance ainsi que les représentants permanents des personnes morales qui exercent ces fonctions.
Article 935
Le délit d’initié est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 250.000.000 à 1.000.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 936
Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 50.000.000 à 150.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le fait, pour toute personne disposant dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions d’une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions.
Article 937
Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 50.000.000 à 150.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement,
le fait pour toute personne autre que celles visées aux deux articles précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, directement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la commission d’un crime ou d’un délit, les peines d’emprisonnement encourues sont portées à 3 ans et l’amende à 500.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.