Code pénal · L/2016/059/AN
TITRE I - DES STUPEFIANTS ET AUTRES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Art. 812 à 845 · 34 articles
CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 812
Au sens du présent code :
1. Abus de drogue désigne l'usage de drogues prohibées ;
2. Usage illicite de drogue désigne l'usage hors prescription médicale, de drogues placées sous contrôle ;
3. Analogue désigne toute substance qui n'est pas placée sous le contrôle de la législation nationale, mais dont la structure chimique est substantiellement similaire à celle d'une drogue sous contrôle dont elle reproduit les effets psycho actifs ;
4. Bien désigne tous les types des avoirs corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou droits y relatifs ;
5. Blanchiment de l'argent de la drogue désigne :
a. la conversion ou le transfert de ressources ou de biens provenant soit du trafic illicite de drogues, soit de la fabrication, du transport ou de la distribution d'équipements, de matériel ou de précurseurs utilisés ou destinés à être utilisés pour la culture, la production, la fabrication ou le trafic de drogues, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces ressources ou biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de ces infractions, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
b. la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de ressources ou des droits y relatifs.
6. Confiscation désigne la dépossession définitive de biens sur décisions de justice ;
7. Cure de désintoxication désigne le traitement destiné à faire disparaître la dépendance physique et psychique à l'égard d'une drogue ;
8. Drogue désigne une plante, une substance ou une préparation placée sous le contrôle de l’autorité publique par la loi ou une convention internationale ratifiée ;
9. Une drogue dure est celle qui engendre un état de dépendance ;
10. Emploi d'une drogue désigne exclusivement l'emploi dans l'industrie ;
11. Illicite qualifie une opération ou acte effectué en violation de dispositions législatives ou réglementaires.
12. Fabrication désigne :
a. tout procédé permettant d'obtenir une des drogues visées par la loi ou les conventions internationales ;
b. le raffinage de telles drogues ou substances ;
c. la transformation de telles drogues ou substances ;
d. l'élaboration d'une préparation autrement que sur ordonnance présentée à une pharmacie à partir de tout ou partie de ces substances ;
13. Importation désigne l'introduction ou l'expédition de stupéfiants ou de substances psychotropes sur le territoire national ;
14. Exportation désigne l'expédition de stupéfiants ou de substances psychotropes ou à l’étranger à partir du territoire national ;
15. Livraison surveillée est une méthode qui consiste à permettre qu'un envoi illicite ou suspect de drogue, une fois décelé par la police, quitte le territoire d'un ou plusieurs
Etats, y pénètre ou le traverse, aux su et sous la surveillance des autorités compétentes de ces Etats, de manière à permettre d'identifier les personnes impliquées dans la commission d'infraction. Cette méthode constitue une stratégie de lutte efficace contre le trafic illicite de drogue permettant aux enquêteurs de connaître l'identité des membres d'une organisation criminelle de trafic international de drogues ;
16. Livraison contrôlée externe constitue une méthode qui suppose la découverte de la contrebande ou la révélation des faits qui y sont relatifs par des autorités autres que celles de l'Etat destinataire, qui décident d'agir en coordination avec ce dernier. Les Etats concernés se mettent d'accord pour permettre la livraison de la marchandise expédiée et le passage des passeurs de l'Etat d'origine à l'Etat destinataire pour un Etat de transit le cas échéant ;
17. Pharmacodépendant désigne l'état psychique résultant de l'interaction entre l'organisme vivant et un médicament se caractérisant par des modifications de comportements et d'autres réactions, qui comprennent toujours une pulsion à prendre le médicament de façon continue ou périodique, afin de retrouver ses efforts physiques et d'éviter le malaise de la privation ;
18. Précurseurs désigne une substance fréquemment utilisée dans la fabrication de drogues et qui est placée sous le contrôle de la loi nationale ou d'une convention internationale ratifiée ;
19. Préparation s'entend de l'une quelconque, de drogues ou substances isolement ou en combinaison sous forme de dose, de solution ou de mélange, sous quelque état que ce soit soutenant une ou plusieurs de ces drogues ou substances ;
20. Produit désigne tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction ou obtenu directement ou indirectement par le commettant ;
21. Production désigne l'opération qui consiste à recueillir l'opium, la feuille de cocaïne, le cannabis, la résine de cannabis et toute autre drogue des plantes qui fournissent ;
22. Stupéfiant désigne une drogue inscrite à l'un des tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ;
23. Substances psychotropes désigne une drogue inscrite à l'un des tableaux annexés à la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ;
24. Substances vénéneuses désigne un aliment qui renferme du poison et qui est dangereux pour l'organisme ;
25. "Tableau I" désigne la liste renfermant les plantes et substances à haut risque et dépourvues d'intérêt en médecine humaine et en médecine vétérinaire ;
26. "Tableau II" désigne la liste renfermant les plantes et substances à haut risque présentant un intérêt en médecine humaine ou vétérinaire ;
27. "Tableau III" désigne la liste renfermant les plantes et substances à risque présentant un intérêt médical ou vétérinaire ;
28. "Tableau IV" désigne la liste renfermant les précurseurs qui entrent dans la fabrication de drogues ;
29. Toxicomane désigne une personne en état de dépendance psychique et surtout physique à l'égard de la drogue ;
30. Trafic illicite désigne l'usage de toutes les opérations illégales portant sur des plantes ou substances interdites ou placées sous contrôle par la loi nationale ou une convention internationale ratifiée.
CHAPITRE II - DE LA CLASSIFICATION DES STUPEFIANTS, DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET DES PRECURSEURS
Article 813
Sont concernées par le présent chapitre, toutes les plantes et substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes et leurs dérivés par les conventions internationales ou en application desdites conventions, qui, en raison du danger pour la santé publique et des effets nocifs résultant de leur abus, sont inscrites à l'un des tableaux mentionné au présent article, selon la gravité du risque que leur abus peut entraîner pour l'organisme humain et de leur intérêt ou non pour la médecine. Le classement est fixé par tableau, ainsi qu’il suit :
1. TABLEAU I : Plantes, substances et préparations à haut risque dépourvues d'intérêt en médecine humaine ou vétérinaire.
2. TABLEAU II : Plantes et substances à haut risque présentant un intérêt en médecine.
3. TABLEAU III : Plantes et substances à haut risque présentant un intérêt en médecine.
4. TABLEAU IV : Précurseurs et substances qui entrent dans la fabrication des drogues à haut risque.
Les tableaux II et III sont divisés en deux groupes A et B, selon les mesures de contrôle qui leur sont applicables. Les tableaux ci-dessus sont établis et modifiés par arrêté du ministre en charge de la Santé sur propositions du Comité de lutte contre la drogue et publiés au Journal officiel de la République.
Article 814
Toutes les substances utilisées dans la fabrication des stupéfiants et des substances psychotropes classées par la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et des substances psychotropes ou en application de cette convention et tous autres produits chimiques utilisés dans les procédés de fabrication de stupéfiants ou de substances psychotropes sont appelés "Précurseurs" et inscrits au tableau IV.
Article 815
Les plantes et les substances sont inscrites sous leur dénomination commune internationale ou à défaut, sous leur dénomination chimique.
Article 816
Sont considérées comme préparations et soumises au même régime que les substances qu'ils renferment, les mélanges solides ou liquides contenant une ou plusieurs substances placées sous contrôle et les substances psychotropes divisées en unités de prises. Les préparations contenant deux substances ou plus assujetties à des régimes différents sont soumises au régime de la substance la plus strictement contrôlée.
Article 817
Les tableaux sont établis et modifiés, notamment par une inscription nouvelle, radiation ou transfert d'un tableau à un autre, ou d'un groupe à un autre par acte réglementaire pris après avis de la Commission nationale ou du Comité interministériel de lutte contre la drogue et publié au Journal officiel. Le texte de modification d'un tableau est notifié à l'organe de contrôle des stupéfiants de l'ONU.
Article 818
Les préparations contenant une substance inscrite aux tableaux II-III et IV qui sont composées de telle manière qu'elles ne présentent qu'un risque d'abus nul ou négligeable, et dont la substance ne peut pas être récupérée en quantité pouvant donner lieu à des abus par des moyens facilement applicables, peuvent être exemptées de certaines mesures de contrôle énoncées dans la présente loi par acte réglementaire pris après avis de la Commission nationale et du Comité interministériel de lutte contre la drogue.
L’acte réglementaire concerné précise les mesures dont lesdites préparations sont dispensées.
CHAPITRE III - DES INCRIMINATIONS ET DES PEINES PRINCIPALES RELATIVES AUX DROGUES A HAUT RISQUE DES TABLEAUX I ET II
Article 819
Sont punis de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. ceux qui contreviennent aux dispositions légales relatives à la culture, à la production, à la fabrication, à l'extraction, à la préparation et à la transformation de drogues à haut risque des tableaux I et II ;
2. ceux qui contreviennent aux dispositions légales relatives à l'exportation, l'importation et au transport international des drogues à haut risque des tableaux I et II ;
3. ceux qui contreviennent aux dispositions légales relatives à l'offre, la mise en vente, la distribution, le courtage, la vente, la livraison à quelque titre que ce soit, l'envoi l'expédition, le transport, l'achat, la détention ou l'emploi des drogues à haut risque des tableaux I et II.
Article 820
Sont punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement :
1. ceux qui facilitent à autrui l'usage illicite de drogues à haut risque des tableaux I et II à titre onéreux ou gratuit, soit en lui procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen. Il en est ainsi notamment, des propriétaires, gérants, directeurs, exploitants à quelque titre que ce soit d'un hôtel, d'une maison meublée, d'une pension, d'un débit de boissons, d'un restaurant, d'un club, cercle, dancing, lieu de spectacle quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, qui tolèrent l'usage de drogue à haut risque dans lesdits établissements ou leurs annexes. L'intention frauduleuse est présumée en cas de contrôle positif par un service de police ou tout autre service habilité ;
2. ceux qui établissement des prescriptions de complaisance de drogues à haut risque des tableaux I et II ;
3. ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance d'ordonnances, délivrent des drogues à haut risque des tableaux I et II ;
4. ceux qui, au moyen d'ordonnance fictive ou de complaisance, se font délivrer ou tentent de se faire délivrer des drogues à haut risque des tableaux I et II ;
5. ceux qui ajoutent des drogues à haut risque dans des aliments ou dans des boissons à l'insu des consommateurs.
Article 821
Sont punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui cèdent ou offrent à une personne des drogues en vue de sa consommation personnelle.
CHAPITRE IV - DES INCRIMINATIONS ET DES PEINES PRINCIPALES RELATIVES AUX DROGUES A HAUT RISQUE DU TABLEAU III
Article 822
Sont punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui contreviennent aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la culture, la production, la transformation, l'importation, l'exportation, l'offre, la mise en vente, la livraison à quelque titre que ce soit, l'envoi, le transport, l'achat, la détention ou l'emploi d'une drogue à risque du tableau III.
En cas d'offre ou cession de drogue à une personne en vue de sa consommation personnelle, l'emprisonnement est de 2 à 5 ans et l'amende égale au triple de la valeur des drogues saisies.
CHAPITRE V - DE L'INCRIMINATION ET DES PEINES PRINCIPALES RELATIVES AUX DROGUES A HAUT RISQUE ET PRECURSEURS DU TABLEAU IV
Article 823
Sont punis de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues, équipements ou matériels saisis ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui produisent, fabriquent, importent, exportent, transportent, offrent, vendent, distribuent, livrent à quelque titre que ce soit, achètent, envoient ou détiennent des précurseurs, équipements et matériels, soit dans le but de les utiliser pour la culture, la production ou la fabrication illicite de drogues, soit en sachant que les précurseurs, équipements ou matériels visés doivent être utilisées à de telles fins.
CHAPITRE VI - DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DROGUES A HAUT RISQUE ET AUX PRECURSEURS, EQUIPEMENTS ET MATERIELS
Article 824
Sont punis de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui :
1. apportent leur concours à la conversion, au transfert de ressources dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou ressources ;
2. apportent leur concours à la dissimulation ou au déguisement de la nature de l'origine, de l'emplacement, de la disposition du mouvement ou de la propriété réelle de ressources, biens, droits y afférents provenant de l'une des infractions ;
3. acquièrent, détiennent ou utilisent des biens ou ressources, sachant qu'ils proviennent de l'une des infractions.
Article 825
Sont punis de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, incitent directement ou indirectement à commettre l'un des délits prévus aux articles visés ci-dessus, même si cette incitation n'a pas été suivie d'effet.
Article 826
Sont punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, par un moyen quelconque, incitent directement ou indirectement à l'usage illicite de drogues ou de substances présentées comme telles, même si cette incitation n'a pas été suivie d'effet. La peine d'emprisonnement est la même en cas d'incitation à l'usage illicite de drogues ou de substances présentées comme telles.
Article 827
La tentative dans les cas prévus au présent titre est punie comme le délit consommé. Il en est de même de l'entente ou de l'association formée en vue de commettre l'une de ces infractions.
Article 828
La complicité par fourniture en connaissance de cause, de moyens, par assistance ou aide pour la commission de l'une des infractions prévues au présent titre est punie des mêmes peines que le délit lui-même.
Article 829
Les opérations financières constitutives de blanchiment d'argent portant sur l'une des infractions prévues au présent titre sont punies des mêmes peines.
Article 830
Les peines d'emprisonnement et d'amende prévues au présent titre peuvent être prononcées alors même que les divers actes constitutifs des éléments de l'infraction ont été accomplis dans des pays différents.
CHAPITRE VII - DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Article 831
Est interdit sur l'ensemble du territoire national, l'usage hors prescription médicale, des drogues sous contrôle. Toute drogue trouvée en possession d'une personne qui en fait usage de manière illicite est saisie et confisquée par décision judiciaire, indépendamment de toute poursuite correctionnelle et elle est détruite conformément aux dispositions pertinentes, sur réquisition du parquet territorialement compétent.
Article 832
Sans préjudice de dispositions plus sévères, ceux qui, de manière illicite, achètent, détiennent ou cultivent des plantes ou substances psychotropes dont la faible quantité permet de considérer qu'elles sont destinées à leur consommation personnelle sont punis d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement, dans les cas suivants :
1. lorsqu’il s’agit d’une plante ou d'une substance classée comme drogue à haut risque y compris l'huile de cannabis ;
2. lorsqu’il s’agit d’un dérivé de plante de cannabis ou autre que l'huile de cannabis ;
3. lorsqu’il s’agit d’une plante ou d'une substance classée comme drogue.
L'intéressé peut être dispensé de peine ou de l'exécution de celle-ci :
1. s'il n'a pas atteint l'âge de la majorité pénale ;
2. s'il n'est pas en état de récidive ;
3. si par déclaration solennelle faite à l'audience, il s'engage à ne pas recommencer son acte.
Article 833
Toute personne qui conduit un engin à moteur, terrestre, marin, ou aérien sous l'emprise d'une drogue, même en l'absence de tout signe extérieur de cette drogue consommée illicitement, est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Le refus de toute personne de se soumettre aux épreuves de dépistage et aux vérifications est puni des peines prévues à l'alinéa précédent. Lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions pénales concernant le délit d'homicide ou blessures involontaires, les peines prévues par le premier alinéa sont portées au double. Les modalités de dépistage et de vérifications applicables aux conducteurs du véhicule sont déterminées par arrêté du ministre en charge de la Santé.
Article 834
Sont punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, sciemment, fournissent à un mineur l'un des inhalants chimiques toxiques figurant sur une liste établie par arrêté du ministre en charge de la Santé.
Article 835
La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
La peine d'emprisonnement est portée à 5 ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
CHAPITRE VIII - DES PEINES ET DES MESURES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES OU FACULTATIVES
SECTION I - DES PEINES ET DES MESURES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES
Article 836
Dans tous les cas de poursuites pour les infractions prévues au présent titre, il y a lieu à confiscation des substances saisies, qui sont détruites ou remises à un organisme habilité, en vue de leur utilisation licite.
Article 837
Dans tous les cas de poursuites pour les infractions prévues au présent titre, les tribunaux ordonnent la confiscation des installations, matériels, équipements et autres biens mobiliers utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission de l'infraction, à quelque personne qu'ils appartiennent, à moins que les propriétaires n'établissent qu'ils ignorent l'utilisation frauduleuse.
Article 838
Dans tous les cas de poursuite pour les infractions prévues au présent titre, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit du Trésor public, des produits tirés de l'infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou convertis, et à concurrence de leur valeur, des biens légitimement acquis auxquels lesdits produits sont mêlés, ainsi que des revenus et autres avantages tirés de ces produits, des biens en lesquels ils sont transformés ou investis, ou des biens auxquels ils se sont mêlés à quelque personne que ces produits et biens appartiennent, à moins que les propriétaires n'établissent qu'ils ignorent leur origine frauduleuse.
SECTION II - DES PEINES ET DES MESURES COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES
Article 839
Dans les cas de poursuite pour les infractions prévues au présent titre, les tribunaux peuvent prononcer :
1. l'interdiction définitive du territoire national contre les étrangers condamnés ;
2. l'interdiction de séjour pour une durée de 1 à 5 ans dans les chefs-lieux de préfecture ;
3. l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 1 à 5 ans ;
4. l'interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de 3 à 5 ans ;
5. l'interdiction définitive ou temporaire pour une durée de 3 à 5 ans d'exercer la profession à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
6. la confiscation de tout ou partie des biens d'origine licite du condamné quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles ;
7. la fermeture pour une durée de 1 à 5 ans des hôtels, maisons meublées, pensions, débits de boissons, restaurants, clubs, cercles, dancings, lieux quelconques ouverts au publics ou utilisés par le public où ces infractions ont été commises par l'exploitant ou avec sa complicité.
Article 840
Quiconque contrevient à l'une des interdictions énumérées à l’article précédent ou à celle relative à la fermeture de l'établissement, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION III - DES MESURES DE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE
Article 841
Lorsqu'une personne s'adonne à la consommation de drogues et fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions prévues au présent titre, le tribunal peut, en remplacement ou complément de la peine, la contraindre à se soumettre au traitement et aux soins appropriés à son état. Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par voie réglementaire. Le refus de se soumettre à ces mesures est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans.
CHAPITRE IX - DES CAUSES D'AGGRAVATION DES PEINES
Article 842
Le maximum des peines prévues au présent titre est porté au double, lorsque:
1. l'auteur de l'infraction a participé à d'autres activités illégales par la commission de l'infraction ;
2. l'auteur de l'infraction a fait usage de violences ou d'armes ;
3. l'auteur de l'infraction exerce une fonction publique et que l'infraction a été commise dans l'exercice de ses fonctions ;
4. l'infraction est commise par un professionnel de la santé ou par une personne chargée de lutter contre l'abus et le trafic illicite de drogues ;
5. la drogue livrée est proposée ou que son usage soit facilité à un mineur, un handicapé physique ou mental, ou encore à une personne en cours de désintoxication ;
6. un mineur ou handicapé mental a participé à l'infraction ;
7. les drogues livrées provoquent la mort ou compromettent gravement la santé d'une ou plusieurs personnes ;
8. l'infraction est commise dans un établissement pénitentiaire, militaire, d'enseignement ou d'éducation, hospitalier ou de soins, un centre de services sociaux ou dans d'autres lieux où des écoliers et étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales, ou dans le voisinage immédiat de ces établissements et ces lieux, ainsi que dans les lieux de culte ;
9. l'auteur de l'infraction a ajouté aux drogues des substances qui aggravent leurs dangers;
10. l'auteur de l'infraction est en état de récidive.
Article 843
Les condamnations prononcées à l'étranger sont prises en compte pour l'établissement de la récidive.
CHAPITRE X - DES CAUSES D'EXEMPTION ET D'ATTENUATION DES PEINES
Article 844
Toute personne coupable de participation à une association ou une entente en vue de commettre l'une des infractions prévues au présent titre est exemptée de peine, si, ayant révélé l'existence de cette entente ou association à l'autorité judiciaire, elle permet ainsi d'éviter la réalisation de l'infraction et l'identification des autres personnes en cause.
Article 845
Hors les cas prévus à l'article précédent, la peine maximale encourue par toute personne auteur ou complice de l'une des infractions énumérées au présent titre est réduite de moitié, si, avant toute poursuite, elle permet ou facilite l'identification des autres ou si, après l'engagement des poursuites, elle permet l'arrestation de ceux-ci. En outre, ladite personne est exemptée de l'amende et le cas échéant, des mesures accessoires et peines complémentaires.