L/2016/059/AN · SECTION II - DES PEINES ET DES MESURES COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES
Article 840 — Code pénal
Code — Code pénal
Quiconque contrevient à l'une des interdictions énumérées à l’article précédent ou à celle relative à la fermeture de l'établissement, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement.