Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION II - DES PEINES ET DES MESURES COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES
Art. 839 à 840 · 2 articles
Article 839
Dans les cas de poursuite pour les infractions prévues au présent titre, les tribunaux peuvent prononcer :
1. l'interdiction définitive du territoire national contre les étrangers condamnés ;
2. l'interdiction de séjour pour une durée de 1 à 5 ans dans les chefs-lieux de préfecture ;
3. l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 1 à 5 ans ;
4. l'interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de 3 à 5 ans ;
5. l'interdiction définitive ou temporaire pour une durée de 3 à 5 ans d'exercer la profession à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
6. la confiscation de tout ou partie des biens d'origine licite du condamné quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles ;
7. la fermeture pour une durée de 1 à 5 ans des hôtels, maisons meublées, pensions, débits de boissons, restaurants, clubs, cercles, dancings, lieux quelconques ouverts au publics ou utilisés par le public où ces infractions ont été commises par l'exploitant ou avec sa complicité.
Article 840
Quiconque contrevient à l'une des interdictions énumérées à l’article précédent ou à celle relative à la fermeture de l'établissement, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement.