Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION I - DES PEINES ET DES MESURES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES
Art. 836 à 838 · 3 articles
Article 836
Dans tous les cas de poursuites pour les infractions prévues au présent titre, il y a lieu à confiscation des substances saisies, qui sont détruites ou remises à un organisme habilité, en vue de leur utilisation licite.
Article 837
Dans tous les cas de poursuites pour les infractions prévues au présent titre, les tribunaux ordonnent la confiscation des installations, matériels, équipements et autres biens mobiliers utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission de l'infraction, à quelque personne qu'ils appartiennent, à moins que les propriétaires n'établissent qu'ils ignorent l'utilisation frauduleuse.
Article 838
Dans tous les cas de poursuite pour les infractions prévues au présent titre, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit du Trésor public, des produits tirés de l'infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou convertis, et à concurrence de leur valeur, des biens légitimement acquis auxquels lesdits produits sont mêlés, ainsi que des revenus et autres avantages tirés de ces produits, des biens en lesquels ils sont transformés ou investis, ou des biens auxquels ils se sont mêlés à quelque personne que ces produits et biens appartiennent, à moins que les propriétaires n'établissent qu'ils ignorent leur origine frauduleuse.