L/2016/059/AN · SECTION I - DES PEINES ET DES MESURES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES
Article 838 — Code pénal
Code — Code pénal
Dans tous les cas de poursuite pour les infractions prévues au présent titre, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit du Trésor public, des produits tirés de l'infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou convertis, et à concurrence de leur valeur, des biens légitimement acquis auxquels lesdits produits sont mêlés, ainsi que des revenus et autres avantages tirés de ces produits, des biens en lesquels ils sont transformés ou investis, ou des biens auxquels ils se sont mêlés à quelque personne que ces produits et biens appartiennent, à moins que les propriétaires n'établissent qu'ils ignorent leur origine frauduleuse.