Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE VIII - DES PEINES ET DES MESURES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES OU FACULTATIVES
Art. 836 à 841 · 6 articles
SECTION I - DES PEINES ET DES MESURES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES
Article 836
Dans tous les cas de poursuites pour les infractions prévues au présent titre, il y a lieu à confiscation des substances saisies, qui sont détruites ou remises à un organisme habilité, en vue de leur utilisation licite.
Article 837
Dans tous les cas de poursuites pour les infractions prévues au présent titre, les tribunaux ordonnent la confiscation des installations, matériels, équipements et autres biens mobiliers utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission de l'infraction, à quelque personne qu'ils appartiennent, à moins que les propriétaires n'établissent qu'ils ignorent l'utilisation frauduleuse.
Article 838
Dans tous les cas de poursuite pour les infractions prévues au présent titre, les tribunaux ordonnent la confiscation au profit du Trésor public, des produits tirés de l'infraction, des biens mobiliers ou immobiliers dans lesquels ces produits sont transformés ou convertis, et à concurrence de leur valeur, des biens légitimement acquis auxquels lesdits produits sont mêlés, ainsi que des revenus et autres avantages tirés de ces produits, des biens en lesquels ils sont transformés ou investis, ou des biens auxquels ils se sont mêlés à quelque personne que ces produits et biens appartiennent, à moins que les propriétaires n'établissent qu'ils ignorent leur origine frauduleuse.
SECTION II - DES PEINES ET DES MESURES COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES
Article 839
Dans les cas de poursuite pour les infractions prévues au présent titre, les tribunaux peuvent prononcer :
1. l'interdiction définitive du territoire national contre les étrangers condamnés ;
2. l'interdiction de séjour pour une durée de 1 à 5 ans dans les chefs-lieux de préfecture ;
3. l'interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 1 à 5 ans ;
4. l'interdiction de quitter le territoire national et le retrait du passeport pour une durée de 3 à 5 ans ;
5. l'interdiction définitive ou temporaire pour une durée de 3 à 5 ans d'exercer la profession à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
6. la confiscation de tout ou partie des biens d'origine licite du condamné quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles ;
7. la fermeture pour une durée de 1 à 5 ans des hôtels, maisons meublées, pensions, débits de boissons, restaurants, clubs, cercles, dancings, lieux quelconques ouverts au publics ou utilisés par le public où ces infractions ont été commises par l'exploitant ou avec sa complicité.
Article 840
Quiconque contrevient à l'une des interdictions énumérées à l’article précédent ou à celle relative à la fermeture de l'établissement, est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement.
SECTION III - DES MESURES DE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE
Article 841
Lorsqu'une personne s'adonne à la consommation de drogues et fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions prévues au présent titre, le tribunal peut, en remplacement ou complément de la peine, la contraindre à se soumettre au traitement et aux soins appropriés à son état. Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par voie réglementaire. Le refus de se soumettre à ces mesures est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans.