Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE VII - DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Art. 831 à 835 · 5 articles
Article 831
Est interdit sur l'ensemble du territoire national, l'usage hors prescription médicale, des drogues sous contrôle. Toute drogue trouvée en possession d'une personne qui en fait usage de manière illicite est saisie et confisquée par décision judiciaire, indépendamment de toute poursuite correctionnelle et elle est détruite conformément aux dispositions pertinentes, sur réquisition du parquet territorialement compétent.
Article 832
Sans préjudice de dispositions plus sévères, ceux qui, de manière illicite, achètent, détiennent ou cultivent des plantes ou substances psychotropes dont la faible quantité permet de considérer qu'elles sont destinées à leur consommation personnelle sont punis d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement, dans les cas suivants :
1. lorsqu’il s’agit d’une plante ou d'une substance classée comme drogue à haut risque y compris l'huile de cannabis ;
2. lorsqu’il s’agit d’un dérivé de plante de cannabis ou autre que l'huile de cannabis ;
3. lorsqu’il s’agit d’une plante ou d'une substance classée comme drogue.
L'intéressé peut être dispensé de peine ou de l'exécution de celle-ci :
1. s'il n'a pas atteint l'âge de la majorité pénale ;
2. s'il n'est pas en état de récidive ;
3. si par déclaration solennelle faite à l'audience, il s'engage à ne pas recommencer son acte.
Article 833
Toute personne qui conduit un engin à moteur, terrestre, marin, ou aérien sous l'emprise d'une drogue, même en l'absence de tout signe extérieur de cette drogue consommée illicitement, est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Le refus de toute personne de se soumettre aux épreuves de dépistage et aux vérifications est puni des peines prévues à l'alinéa précédent. Lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions pénales concernant le délit d'homicide ou blessures involontaires, les peines prévues par le premier alinéa sont portées au double. Les modalités de dépistage et de vérifications applicables aux conducteurs du véhicule sont déterminées par arrêté du ministre en charge de la Santé.
Article 834
Sont punis d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, sciemment, fournissent à un mineur l'un des inhalants chimiques toxiques figurant sur une liste établie par arrêté du ministre en charge de la Santé.
Article 835
La cession ou l'offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle sont punies d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
La peine d'emprisonnement est portée à 5 ans lorsque les stupéfiants sont offerts ou cédés, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, à des mineurs ou dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.