Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE VI - DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DROGUES A HAUT RISQUE ET AUX PRECURSEURS, EQUIPEMENTS ET MATERIELS
Art. 824 à 830 · 7 articles
Article 824
Sont punis de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui :
1. apportent leur concours à la conversion, au transfert de ressources dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou ressources ;
2. apportent leur concours à la dissimulation ou au déguisement de la nature de l'origine, de l'emplacement, de la disposition du mouvement ou de la propriété réelle de ressources, biens, droits y afférents provenant de l'une des infractions ;
3. acquièrent, détiennent ou utilisent des biens ou ressources, sachant qu'ils proviennent de l'une des infractions.
Article 825
Sont punis de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui, par un moyen quelconque, incitent directement ou indirectement à commettre l'un des délits prévus aux articles visés ci-dessus, même si cette incitation n'a pas été suivie d'effet.
Article 826
Sont punis d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, par un moyen quelconque, incitent directement ou indirectement à l'usage illicite de drogues ou de substances présentées comme telles, même si cette incitation n'a pas été suivie d'effet. La peine d'emprisonnement est la même en cas d'incitation à l'usage illicite de drogues ou de substances présentées comme telles.
Article 827
La tentative dans les cas prévus au présent titre est punie comme le délit consommé. Il en est de même de l'entente ou de l'association formée en vue de commettre l'une de ces infractions.
Article 828
La complicité par fourniture en connaissance de cause, de moyens, par assistance ou aide pour la commission de l'une des infractions prévues au présent titre est punie des mêmes peines que le délit lui-même.
Article 829
Les opérations financières constitutives de blanchiment d'argent portant sur l'une des infractions prévues au présent titre sont punies des mêmes peines.
Article 830
Les peines d'emprisonnement et d'amende prévues au présent titre peuvent être prononcées alors même que les divers actes constitutifs des éléments de l'infraction ont été accomplis dans des pays différents.