L/2016/059/AN · CHAPITRE VII - DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Article 832 — Code pénal
Code — Code pénal
Sans préjudice de dispositions plus sévères, ceux qui, de manière illicite, achètent, détiennent ou cultivent des plantes ou substances psychotropes dont la faible quantité permet de considérer qu'elles sont destinées à leur consommation personnelle sont punis d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues saisies ou de l’une de ces deux peines seulement, dans les cas suivants :
1. lorsqu’il s’agit d’une plante ou d'une substance classée comme drogue à haut risque y compris l'huile de cannabis ;
2. lorsqu’il s’agit d’un dérivé de plante de cannabis ou autre que l'huile de cannabis ;
3. lorsqu’il s’agit d’une plante ou d'une substance classée comme drogue.
L'intéressé peut être dispensé de peine ou de l'exécution de celle-ci :
1. s'il n'a pas atteint l'âge de la majorité pénale ;
2. s'il n'est pas en état de récidive ;
3. si par déclaration solennelle faite à l'audience, il s'engage à ne pas recommencer son acte.