L/2016/059/AN · CHAPITRE VII - DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ABUS DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES
Article 833 — Code pénal
Code — Code pénal
Toute personne qui conduit un engin à moteur, terrestre, marin, ou aérien sous l'emprise d'une drogue, même en l'absence de tout signe extérieur de cette drogue consommée illicitement, est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Le refus de toute personne de se soumettre aux épreuves de dépistage et aux vérifications est puni des peines prévues à l'alinéa précédent. Lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions pénales concernant le délit d'homicide ou blessures involontaires, les peines prévues par le premier alinéa sont portées au double. Les modalités de dépistage et de vérifications applicables aux conducteurs du véhicule sont déterminées par arrêté du ministre en charge de la Santé.