Code pénal · L/2016/059/AN
SECTION III - DES MESURES DE TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE
Art. 841 · 1 article
Article 841
Lorsqu'une personne s'adonne à la consommation de drogues et fait l'objet d'une condamnation pour l'une des infractions prévues au présent titre, le tribunal peut, en remplacement ou complément de la peine, la contraindre à se soumettre au traitement et aux soins appropriés à son état. Les modalités d'application de ces mesures sont fixées par voie réglementaire. Le refus de se soumettre à ces mesures est puni d'un emprisonnement de 2 à 5 ans.