L/2016/059/AN · SECTION I - DES PEINES ET DES MESURES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES
Article 837 — Code pénal
Code — Code pénal
Dans tous les cas de poursuites pour les infractions prévues au présent titre, les tribunaux ordonnent la confiscation des installations, matériels, équipements et autres biens mobiliers utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission de l'infraction, à quelque personne qu'ils appartiennent, à moins que les propriétaires n'établissent qu'ils ignorent l'utilisation frauduleuse.