Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE II - DE LA CLASSIFICATION DES STUPEFIANTS, DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET DES PRECURSEURS
Art. 813 à 818 · 6 articles
Article 813
Sont concernées par le présent chapitre, toutes les plantes et substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes et leurs dérivés par les conventions internationales ou en application desdites conventions, qui, en raison du danger pour la santé publique et des effets nocifs résultant de leur abus, sont inscrites à l'un des tableaux mentionné au présent article, selon la gravité du risque que leur abus peut entraîner pour l'organisme humain et de leur intérêt ou non pour la médecine. Le classement est fixé par tableau, ainsi qu’il suit :
1. TABLEAU I : Plantes, substances et préparations à haut risque dépourvues d'intérêt en médecine humaine ou vétérinaire.
2. TABLEAU II : Plantes et substances à haut risque présentant un intérêt en médecine.
3. TABLEAU III : Plantes et substances à haut risque présentant un intérêt en médecine.
4. TABLEAU IV : Précurseurs et substances qui entrent dans la fabrication des drogues à haut risque.
Les tableaux II et III sont divisés en deux groupes A et B, selon les mesures de contrôle qui leur sont applicables. Les tableaux ci-dessus sont établis et modifiés par arrêté du ministre en charge de la Santé sur propositions du Comité de lutte contre la drogue et publiés au Journal officiel de la République.
Article 814
Toutes les substances utilisées dans la fabrication des stupéfiants et des substances psychotropes classées par la Convention de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et des substances psychotropes ou en application de cette convention et tous autres produits chimiques utilisés dans les procédés de fabrication de stupéfiants ou de substances psychotropes sont appelés "Précurseurs" et inscrits au tableau IV.
Article 815
Les plantes et les substances sont inscrites sous leur dénomination commune internationale ou à défaut, sous leur dénomination chimique.
Article 816
Sont considérées comme préparations et soumises au même régime que les substances qu'ils renferment, les mélanges solides ou liquides contenant une ou plusieurs substances placées sous contrôle et les substances psychotropes divisées en unités de prises. Les préparations contenant deux substances ou plus assujetties à des régimes différents sont soumises au régime de la substance la plus strictement contrôlée.
Article 817
Les tableaux sont établis et modifiés, notamment par une inscription nouvelle, radiation ou transfert d'un tableau à un autre, ou d'un groupe à un autre par acte réglementaire pris après avis de la Commission nationale ou du Comité interministériel de lutte contre la drogue et publié au Journal officiel. Le texte de modification d'un tableau est notifié à l'organe de contrôle des stupéfiants de l'ONU.
Article 818
Les préparations contenant une substance inscrite aux tableaux II-III et IV qui sont composées de telle manière qu'elles ne présentent qu'un risque d'abus nul ou négligeable, et dont la substance ne peut pas être récupérée en quantité pouvant donner lieu à des abus par des moyens facilement applicables, peuvent être exemptées de certaines mesures de contrôle énoncées dans la présente loi par acte réglementaire pris après avis de la Commission nationale et du Comité interministériel de lutte contre la drogue.
L’acte réglementaire concerné précise les mesures dont lesdites préparations sont dispensées.