L/2016/059/AN · CHAPITRE II - DE LA CLASSIFICATION DES STUPEFIANTS, DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET DES PRECURSEURS
Article 813 — Code pénal
Code — Code pénal
Sont concernées par le présent chapitre, toutes les plantes et substances classées comme stupéfiants ou substances psychotropes et leurs dérivés par les conventions internationales ou en application desdites conventions, qui, en raison du danger pour la santé publique et des effets nocifs résultant de leur abus, sont inscrites à l'un des tableaux mentionné au présent article, selon la gravité du risque que leur abus peut entraîner pour l'organisme humain et de leur intérêt ou non pour la médecine. Le classement est fixé par tableau, ainsi qu’il suit :
1. TABLEAU I : Plantes, substances et préparations à haut risque dépourvues d'intérêt en médecine humaine ou vétérinaire.
2. TABLEAU II : Plantes et substances à haut risque présentant un intérêt en médecine.
3. TABLEAU III : Plantes et substances à haut risque présentant un intérêt en médecine.
4. TABLEAU IV : Précurseurs et substances qui entrent dans la fabrication des drogues à haut risque.
Les tableaux II et III sont divisés en deux groupes A et B, selon les mesures de contrôle qui leur sont applicables. Les tableaux ci-dessus sont établis et modifiés par arrêté du ministre en charge de la Santé sur propositions du Comité de lutte contre la drogue et publiés au Journal officiel de la République.