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AccueilTextesL/2016/059/ANLIVRE VITITRE ICHAPITRE IArticle 812

L/2016/059/AN · CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article 812 — Code pénal

Code — Code pénal

Au sens du présent code :

1. Abus de drogue désigne l'usage de drogues prohibées ;

2. Usage illicite de drogue désigne l'usage hors prescription médicale, de drogues placées sous contrôle ;

3. Analogue désigne toute substance qui n'est pas placée sous le contrôle de la législation nationale, mais dont la structure chimique est substantiellement similaire à celle d'une drogue sous contrôle dont elle reproduit les effets psycho actifs ;

4. Bien désigne tous les types des avoirs corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou droits y relatifs ;

5. Blanchiment de l'argent de la drogue désigne :

a. la conversion ou le transfert de ressources ou de biens provenant soit du trafic illicite de drogues, soit de la fabrication, du transport ou de la distribution d'équipements, de matériel ou de précurseurs utilisés ou destinés à être utilisés pour la culture, la production, la fabrication ou le trafic de drogues, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite de ces ressources ou biens ou d'aider toute personne qui est impliquée dans la commission de ces infractions, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

b. la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réelle de ressources ou des droits y relatifs.

6. Confiscation désigne la dépossession définitive de biens sur décisions de justice ;

7. Cure de désintoxication désigne le traitement destiné à faire disparaître la dépendance physique et psychique à l'égard d'une drogue ;

8. Drogue désigne une plante, une substance ou une préparation placée sous le contrôle de l’autorité publique par la loi ou une convention internationale ratifiée ;

9. Une drogue dure est celle qui engendre un état de dépendance ;

10. Emploi d'une drogue désigne exclusivement l'emploi dans l'industrie ;

11. Illicite qualifie une opération ou acte effectué en violation de dispositions législatives ou réglementaires.

12. Fabrication désigne :

a. tout procédé permettant d'obtenir une des drogues visées par la loi ou les conventions internationales ;

b. le raffinage de telles drogues ou substances ;

c. la transformation de telles drogues ou substances ;

d. l'élaboration d'une préparation autrement que sur ordonnance présentée à une pharmacie à partir de tout ou partie de ces substances ;

13. Importation désigne l'introduction ou l'expédition de stupéfiants ou de substances psychotropes sur le territoire national ;

14. Exportation désigne l'expédition de stupéfiants ou de substances psychotropes ou à l’étranger à partir du territoire national ;

15. Livraison surveillée est une méthode qui consiste à permettre qu'un envoi illicite ou suspect de drogue, une fois décelé par la police, quitte le territoire d'un ou plusieurs

Etats, y pénètre ou le traverse, aux su et sous la surveillance des autorités compétentes de ces Etats, de manière à permettre d'identifier les personnes impliquées dans la commission d'infraction. Cette méthode constitue une stratégie de lutte efficace contre le trafic illicite de drogue permettant aux enquêteurs de connaître l'identité des membres d'une organisation criminelle de trafic international de drogues ;

16. Livraison contrôlée externe constitue une méthode qui suppose la découverte de la contrebande ou la révélation des faits qui y sont relatifs par des autorités autres que celles de l'Etat destinataire, qui décident d'agir en coordination avec ce dernier. Les Etats concernés se mettent d'accord pour permettre la livraison de la marchandise expédiée et le passage des passeurs de l'Etat d'origine à l'Etat destinataire pour un Etat de transit le cas échéant ;

17. Pharmacodépendant désigne l'état psychique résultant de l'interaction entre l'organisme vivant et un médicament se caractérisant par des modifications de comportements et d'autres réactions, qui comprennent toujours une pulsion à prendre le médicament de façon continue ou périodique, afin de retrouver ses efforts physiques et d'éviter le malaise de la privation ;

18. Précurseurs désigne une substance fréquemment utilisée dans la fabrication de drogues et qui est placée sous le contrôle de la loi nationale ou d'une convention internationale ratifiée ;

19. Préparation s'entend de l'une quelconque, de drogues ou substances isolement ou en combinaison sous forme de dose, de solution ou de mélange, sous quelque état que ce soit soutenant une ou plusieurs de ces drogues ou substances ;

20. Produit désigne tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction ou obtenu directement ou indirectement par le commettant ;

21. Production désigne l'opération qui consiste à recueillir l'opium, la feuille de cocaïne, le cannabis, la résine de cannabis et toute autre drogue des plantes qui fournissent ;

22. Stupéfiant désigne une drogue inscrite à l'un des tableaux annexés à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 ;

23. Substances psychotropes désigne une drogue inscrite à l'un des tableaux annexés à la Convention de 1971 sur les substances psychotropes ;

24. Substances vénéneuses désigne un aliment qui renferme du poison et qui est dangereux pour l'organisme ;

25. "Tableau I" désigne la liste renfermant les plantes et substances à haut risque et dépourvues d'intérêt en médecine humaine et en médecine vétérinaire ;

26. "Tableau II" désigne la liste renfermant les plantes et substances à haut risque présentant un intérêt en médecine humaine ou vétérinaire ;

27. "Tableau III" désigne la liste renfermant les plantes et substances à risque présentant un intérêt médical ou vétérinaire ;

28. "Tableau IV" désigne la liste renfermant les précurseurs qui entrent dans la fabrication de drogues ;

29. Toxicomane désigne une personne en état de dépendance psychique et surtout physique à l'égard de la drogue ;

30. Trafic illicite désigne l'usage de toutes les opérations illégales portant sur des plantes ou substances interdites ou placées sous contrôle par la loi nationale ou une convention internationale ratifiée.

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