L/2016/059/AN · CHAPITRE II - DE LA CLASSIFICATION DES STUPEFIANTS, DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES ET DES PRECURSEURS
Article 818 — Code pénal
Code — Code pénal
Les préparations contenant une substance inscrite aux tableaux II-III et IV qui sont composées de telle manière qu'elles ne présentent qu'un risque d'abus nul ou négligeable, et dont la substance ne peut pas être récupérée en quantité pouvant donner lieu à des abus par des moyens facilement applicables, peuvent être exemptées de certaines mesures de contrôle énoncées dans la présente loi par acte réglementaire pris après avis de la Commission nationale et du Comité interministériel de lutte contre la drogue.
L’acte réglementaire concerné précise les mesures dont lesdites préparations sont dispensées.