Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE X - DES CAUSES D'EXEMPTION ET D'ATTENUATION DES PEINES
Art. 844 à 845 · 2 articles
Article 844
Toute personne coupable de participation à une association ou une entente en vue de commettre l'une des infractions prévues au présent titre est exemptée de peine, si, ayant révélé l'existence de cette entente ou association à l'autorité judiciaire, elle permet ainsi d'éviter la réalisation de l'infraction et l'identification des autres personnes en cause.
Article 845
Hors les cas prévus à l'article précédent, la peine maximale encourue par toute personne auteur ou complice de l'une des infractions énumérées au présent titre est réduite de moitié, si, avant toute poursuite, elle permet ou facilite l'identification des autres ou si, après l'engagement des poursuites, elle permet l'arrestation de ceux-ci. En outre, ladite personne est exemptée de l'amende et le cas échéant, des mesures accessoires et peines complémentaires.