L/2016/059/AN · CHAPITRE X - DES CAUSES D'EXEMPTION ET D'ATTENUATION DES PEINES
Article 845 — Code pénal
Code — Code pénal
Hors les cas prévus à l'article précédent, la peine maximale encourue par toute personne auteur ou complice de l'une des infractions énumérées au présent titre est réduite de moitié, si, avant toute poursuite, elle permet ou facilite l'identification des autres ou si, après l'engagement des poursuites, elle permet l'arrestation de ceux-ci. En outre, ladite personne est exemptée de l'amende et le cas échéant, des mesures accessoires et peines complémentaires.