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AccueilTextesL/2016/059/ANLIVRE VITITRE IICHAPITRE IArticle 846

L/2016/059/AN · CHAPITRE I - DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES

Article 846 — Code pénal

Code — Code pénal

Est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement si les faits occasionnent la mort, quiconque :

1. met au point, fabrique, acquiert, stocke ou conserve des armes chimiques, ou transfère, directement ou indirectement, des armes chimiques à qui que ce soit ;

2. emploie des armes chimiques ;

3. entreprend des préparatifs militaires quels qu'ils soient, en vue d'un emploi d'armes chimiques ;

4. utilise des agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre ;

5. possède une installation de fabrication d'armes chimiques, construit une nouvelle installation d'armes chimiques ou modifie une installation existante pour la transformer en installation de fabrication d'armes chimiques ;

6. fabrique, acquiert, conserve, utilise, même sur le territoire d'un État qui n'est pas partie à la Convention ou y transfère un produit chimique du Tableau 1 ;

7. fabrique, acquiert, conserve, utilise ou transfère sur le territoire guinéen, un produit chimique du Tableau 1 ;

8. exporte un produit chimique du Tableau 1, précédemment importé en Guinée, vers un État tiers ;

9. exporte illégalement vers, ou importe illégalement d'un État non partie à la Convention un produit chimique du Tableau 1 ou 2 ;

10. exporte illégalement un produit chimique du Tableau 3 à un État non partie à la Convention.

Les infractions pénales mentionnées à l'alinéa 1er , commises en dehors du territoire guinéen sont réputées commises sur ledit territoire et les juridictions guinéennes sont compétentes pour en juger les auteurs si elles sont commises par un guinéen, par une personne morale constituée sous le régime des lois de la Guinée, ou dans tout lieu sous contrôle de l’État guinéen.

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