L/2016/059/AN · CHAPITRE I - DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES
Article 847 — Code pénal
Code — Code pénal
Au sens de l’article précédent, on entend par :
1. Armes chimiques, les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément :
a. les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la Convention, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins ;
b. les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques définis à l'alinéa a, qui sont libérés du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs ;
c. tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositifs définis au point b ;
2. Convention, la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction du 13 janvier 1993;
3. Produit chimique toxique, tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux, la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les
produits chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs ;
4. "Tableau 1", le tableau 1 figurant dans l'Annexe de la Convention ;
5. "Tableau 2", le tableau 2 figurant dans l'Annexe de la Convention ; 6. "Tableau 3", le tableau 3 figurant dans l'Annexe de la Convention.