Code pénal · L/2016/059/AN
TITRE II - DES INFRACTIONS AUX LEGISLATIONS SUR LES ARMES
Art. 846 à 855 · 10 articles
CHAPITRE I - DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES
Article 846
Est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement si les faits occasionnent la mort, quiconque :
1. met au point, fabrique, acquiert, stocke ou conserve des armes chimiques, ou transfère, directement ou indirectement, des armes chimiques à qui que ce soit ;
2. emploie des armes chimiques ;
3. entreprend des préparatifs militaires quels qu'ils soient, en vue d'un emploi d'armes chimiques ;
4. utilise des agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre ;
5. possède une installation de fabrication d'armes chimiques, construit une nouvelle installation d'armes chimiques ou modifie une installation existante pour la transformer en installation de fabrication d'armes chimiques ;
6. fabrique, acquiert, conserve, utilise, même sur le territoire d'un État qui n'est pas partie à la Convention ou y transfère un produit chimique du Tableau 1 ;
7. fabrique, acquiert, conserve, utilise ou transfère sur le territoire guinéen, un produit chimique du Tableau 1 ;
8. exporte un produit chimique du Tableau 1, précédemment importé en Guinée, vers un État tiers ;
9. exporte illégalement vers, ou importe illégalement d'un État non partie à la Convention un produit chimique du Tableau 1 ou 2 ;
10. exporte illégalement un produit chimique du Tableau 3 à un État non partie à la Convention.
Les infractions pénales mentionnées à l'alinéa 1er , commises en dehors du territoire guinéen sont réputées commises sur ledit territoire et les juridictions guinéennes sont compétentes pour en juger les auteurs si elles sont commises par un guinéen, par une personne morale constituée sous le régime des lois de la Guinée, ou dans tout lieu sous contrôle de l’État guinéen.
Article 847
Au sens de l’article précédent, on entend par :
1. Armes chimiques, les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément :
a. les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la Convention, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins ;
b. les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques définis à l'alinéa a, qui sont libérés du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs ;
c. tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositifs définis au point b ;
2. Convention, la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction du 13 janvier 1993;
3. Produit chimique toxique, tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux, la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les
produits chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs ;
4. "Tableau 1", le tableau 1 figurant dans l'Annexe de la Convention ;
5. "Tableau 2", le tableau 2 figurant dans l'Annexe de la Convention ; 6. "Tableau 3", le tableau 3 figurant dans l'Annexe de la Convention.
CHAPITRE II - DES ARMES LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE, LEURS MUNITIONS ET AUTRES MATÉRIELS CONNEXES
Article 848
Est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se livre :
1. au transfert illicite d'armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et autres matériels connexes ;
2. à la fabrication illicite d'armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et autres matériels connexes ;
3. à la détention, au port, au commerce, au courtage et à l'utilisation illicites d'armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et autres matériels connexes ;
4. à la falsification ou l'effacement illicite, l'enlèvement ou l'altération illicite des marques des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et des autres matériels connexes ;
5. à toute autre activité exercée en violation de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre.
Article 849
Aux fins de l’article précédent, on entend par :
1. armes de petit calibre, les armes destinées à être utilisées par une personne et comprenant notamment :
a. les armes à feu et toute autre arme ou dispositif de destruction tel que bombe explosive, bombe incendiaire ou bombe à gaz, grenade, lance-roquette, missile, système de missile ou mine ;
b. les revolvers et les pistolets à chargement automatique ;
c. les fusils et les carabines ;
d. les mitraillettes ;
e. les fusils d’assaut ;
f. les mitrailleuses légères.
2. armes légères, les armes portables destinées à être utilisées par plusieurs personnes travaillant en équipe et comprenant notamment :
a. les mitrailleuses lourdes ;
b. les lance-grenades portatifs, amovibles ou montés ;
c. les canons antiaériens portatifs ;
d. les canons antichars portatifs, fusils sans recul ;
e. les lance-missiles et lance-roquettes antichars portatifs ;
f. les lance-missiles aériens portatifs ;
g. les mortiers de calibre inférieur à 100 millimètres.
3. autres matériels connexes, toutes composantes, pièces ou pièces détachées ou pièce de rechange d’une arme légère ou de petit calibre qui sont nécessaires au fonctionnement d’une arme ou d’une munition et toutes substances chimiques servant de matière active utilisées comme agent propulsif ou agent explosif ;
4. Convention, la Convention de la CEDEAO de 2006 sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes ;
5. Courtage, le travail effectué en tant qu’intermédiaire entre tout fabricant ou fournisseur ou distributeur d’armes légères et de petit calibre et tout acheteur ou utilisateur, y compris le soutien financier et le transport des armes légères et de petit calibre ;
6. Illicite, tout ce qui est réalisé en violation des dispositions de la Convention ;
7. Munitions, ensemble des éléments destinés à être tirés ou lancés au moyen d’une arme à feu ou à partir d’un vecteur, comprenant entre autres les cartouches, les projectiles et les missiles pour armes légères, les conteneurs mobiles avec missiles ou projectiles pour système anti-aérien ou antichar à simple action ;
8. Transfert, l’importation, l’exportation, le transit, le transbordement et le transport ou tout autre mouvement, quel qu’il soit, à partir du ou à travers le territoire d’un Etat, d’armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et autres matériels connexes.
CHAPITRE III - DE L'EMPLOI, DU STOCKAGE, DE LA PRODUCTION ET DU TRANSFERT DES MINES ANTIPERSONNEL ET DE LEUR DESTRUCTION
Article 850
Est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. emploie des mines antipersonnel ;
2. met au point, produit, acquiert de quelque autre manière, possède, stocke, conserve ou transfert à quiconque, directement ou indirectement, des mines antipersonnel ;
3. assiste, encourage ou incite, de quelque manière, quiconque à s’engager dans toute activité ci-dessus mentionnée.
Article 851
Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :
1. à la mise en place, à la possession, à la conservation ou au transfert d’une mine antipersonnel en vertu d’une autorisation donnée par le ministre en charge de la Défense nationale, en vertu du dépôt, de la possession, de la conservation ou du transfert d’un nombre précis de mines antipersonnel pour la mise au point des techniques de déminage, de détection ou de destruction des mines ou pour la formation à ces techniques ; le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire à cette fin ;
2. à la possession, à la conservation ou au transfert d’une mine antipersonnel par un membre des forces armées guinéennes, un officier de police, un membre du personnel d’un tribunal, un employé des douanes ou toute autre personne nommée par le ministre en charge de la Défense nationale par communication écrite, dans l’exercice de ses fonctions aux fins de :
a. mener une procédure pénale ;
b. rendre inoffensive une mine antipersonnel ;
c. conserver une mine antipersonnel pour sa destruction ultérieure ;
d. remettre une mine antipersonnel à l’autorité compétente nommée par le ministre en charge de la Défense nationale pour que la mine soit détruite.
CHAPITRE IV - DES ARMES À SOUS-MUNITIONS
Article 852
Est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque :
1. emploie des armes à sous-munitions ;
2. met au point, produit, acquiert de quelque autre manière, stocke, conserve ou transfert à quiconque, directement ou indirectement, des armes à sous-munitions ;
3. assiste ou encourage ou incite quiconque à s’engager dans toute activité interdite aux alinéas 1 et 2.
Article 853
Les dispositions de l’article précédent s’appliquent aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d’un disperser fixé à un aéronef.
Article 854
Les dispositions de l’article 852 ne s’appliquent pas :
1. à la possession, conservation ou transfert des munitions par une autorité habilitée et intervenant dans l’exercice de ses fonctions aux fins de poursuites pénales ou de la neutralisation ou de la destruction de ces munitions ;
2. à la conservation ou l’acquisition d’un nombre limité d’armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives pour le développement et la formation relatifs aux techniques de détection, d’enlèvement ou de destruction des armes à sous-munition et des sousmunitions explosives, ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions. La quantité de sous-munitions explosives conservées ou acquises ne devra pas dépasser le nombre minimum absolument nécessaire à ces fins ;
3. au transfert d’armes à sous-munitions à un autre Etat partie à la convention sur les armes à sous-munitions, aux fins de leur destruction ou pour tous les buts décrits au point précédent.
Article 855
Aux fins du précédent chapitre :
1. Armes à sous-munitions, désigne une munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes et, comprend ces sous-munitions explosives.
2. Armes à sous-munitions, ne désigne pas :
a. une munition ou sous-munition conçues pour lancer des artifices éclairant, des fumigènes, des articles pyrotechniques ou des leurres, ou une munition conçue exclusivement à des fins de défense anti-aérienne ;
b. une munition ou sous-munition conçue pour produire des effets électriques ou électroniques ;
c. une munition qui, afin d’éviter les effets indiscriminés sur une zone et les risques posés par les sous-munitions non explosées, est dotée de toutes les caractéristiques suivantes :
- chaque munition contient moins de dix sous-munitions explosives ;
- chaque sous-munition explosive pèse plus de 4 kilogrammes ;
- chaque sous-munition explosive est conçue pour détecter et attaquer une cible constitué d’un objet unique ;
- chaque sous-munition explosive est équipée d’un mécanisme électronique d’autodestruction ;
- chaque sous-munition explosive est équipée d’un dispositif électronique d’auto désactivation.