Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE IV - DES ARMES À SOUS-MUNITIONS
Art. 852 à 855 · 4 articles
Article 852
Est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque :
1. emploie des armes à sous-munitions ;
2. met au point, produit, acquiert de quelque autre manière, stocke, conserve ou transfert à quiconque, directement ou indirectement, des armes à sous-munitions ;
3. assiste ou encourage ou incite quiconque à s’engager dans toute activité interdite aux alinéas 1 et 2.
Article 853
Les dispositions de l’article précédent s’appliquent aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d’un disperser fixé à un aéronef.
Article 854
Les dispositions de l’article 852 ne s’appliquent pas :
1. à la possession, conservation ou transfert des munitions par une autorité habilitée et intervenant dans l’exercice de ses fonctions aux fins de poursuites pénales ou de la neutralisation ou de la destruction de ces munitions ;
2. à la conservation ou l’acquisition d’un nombre limité d’armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives pour le développement et la formation relatifs aux techniques de détection, d’enlèvement ou de destruction des armes à sous-munition et des sousmunitions explosives, ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions. La quantité de sous-munitions explosives conservées ou acquises ne devra pas dépasser le nombre minimum absolument nécessaire à ces fins ;
3. au transfert d’armes à sous-munitions à un autre Etat partie à la convention sur les armes à sous-munitions, aux fins de leur destruction ou pour tous les buts décrits au point précédent.
Article 855
Aux fins du précédent chapitre :
1. Armes à sous-munitions, désigne une munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes et, comprend ces sous-munitions explosives.
2. Armes à sous-munitions, ne désigne pas :
a. une munition ou sous-munition conçues pour lancer des artifices éclairant, des fumigènes, des articles pyrotechniques ou des leurres, ou une munition conçue exclusivement à des fins de défense anti-aérienne ;
b. une munition ou sous-munition conçue pour produire des effets électriques ou électroniques ;
c. une munition qui, afin d’éviter les effets indiscriminés sur une zone et les risques posés par les sous-munitions non explosées, est dotée de toutes les caractéristiques suivantes :
- chaque munition contient moins de dix sous-munitions explosives ;
- chaque sous-munition explosive pèse plus de 4 kilogrammes ;
- chaque sous-munition explosive est conçue pour détecter et attaquer une cible constitué d’un objet unique ;
- chaque sous-munition explosive est équipée d’un mécanisme électronique d’autodestruction ;
- chaque sous-munition explosive est équipée d’un dispositif électronique d’auto désactivation.