L/2016/059/AN · CHAPITRE IV - DES ARMES À SOUS-MUNITIONS
Article 852 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque :
1. emploie des armes à sous-munitions ;
2. met au point, produit, acquiert de quelque autre manière, stocke, conserve ou transfert à quiconque, directement ou indirectement, des armes à sous-munitions ;
3. assiste ou encourage ou incite quiconque à s’engager dans toute activité interdite aux alinéas 1 et 2.