Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE III - DE L'EMPLOI, DU STOCKAGE, DE LA PRODUCTION ET DU TRANSFERT DES MINES ANTIPERSONNEL ET DE LEUR DESTRUCTION
Art. 850 à 851 · 2 articles
Article 850
Est puni de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, quiconque :
1. emploie des mines antipersonnel ;
2. met au point, produit, acquiert de quelque autre manière, possède, stocke, conserve ou transfert à quiconque, directement ou indirectement, des mines antipersonnel ;
3. assiste, encourage ou incite, de quelque manière, quiconque à s’engager dans toute activité ci-dessus mentionnée.
Article 851
Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables :
1. à la mise en place, à la possession, à la conservation ou au transfert d’une mine antipersonnel en vertu d’une autorisation donnée par le ministre en charge de la Défense nationale, en vertu du dépôt, de la possession, de la conservation ou du transfert d’un nombre précis de mines antipersonnel pour la mise au point des techniques de déminage, de détection ou de destruction des mines ou pour la formation à ces techniques ; le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire à cette fin ;
2. à la possession, à la conservation ou au transfert d’une mine antipersonnel par un membre des forces armées guinéennes, un officier de police, un membre du personnel d’un tribunal, un employé des douanes ou toute autre personne nommée par le ministre en charge de la Défense nationale par communication écrite, dans l’exercice de ses fonctions aux fins de :
a. mener une procédure pénale ;
b. rendre inoffensive une mine antipersonnel ;
c. conserver une mine antipersonnel pour sa destruction ultérieure ;
d. remettre une mine antipersonnel à l’autorité compétente nommée par le ministre en charge de la Défense nationale pour que la mine soit détruite.