Code pénal · L/2016/059/AN
TITRE III - DE LA CYBERCRIMINALITE
Art. 856 à 879 · 24 articles
Article 856
La cybercriminalité est toutes infractions pénales susceptibles de se commettre sur ou au moyen d'un système informatique généralement connecté à un réseau.
CHAPITRE I - DES ATTEINTES AUX SYSTEMES DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES
Article 857
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de 3 ans d'emprisonnement et de 25.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, la peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et l'amende à 30.000.000 de francs guinéens.
Article 858
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni d'un emprisonnement de 5 ans et de 40.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque cette infraction est commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, la peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et l'amende à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 859
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 40.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, la peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et l'amende à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 860
Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les dispositions du présent code, est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 861
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 857 à 860 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 862
Lorsque les infractions prévues aux articles 857 à 860 ont été commises en bande organisée et à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à
caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, la peine est portée à 10 ans d'emprisonnement et l'amende à 75.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 863
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, des droits civils et civiques, suivant les modalités de l'article 53 ;
2. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
3. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4. la fermeture, pour une durée de 5 ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;
5. l'exclusion, pour une durée de 5 ans au plus, des marchés publics ;
6. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
7. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'
article 66.
Article 864
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'
article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 865
La tentative des délits prévus par les articles 857 à 860 est punie des mêmes peines.
Article 866
Est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité de fournisseur d’accès à des services de communication électronique qui n’a pas conservé les éléments d’information relatifs aux données de connexion et de trafic de leur système d’information pendant une période de 10 ans.
Article 867
Est puni des peines prévues à l'article précédent, le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité d’éditeur professionnel ou non professionnel qui ne respecte pas les prescriptions relatives aux informations concernant son actionnariat, sa dénomination ou son activité professionnelle.
CHAPITRE II - DES INTERCEPTIONS
Article 868
Est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque effectue, sans droit ni autorisation, l’interception par des moyens techniques de données à destination, en provenance ou à l’intérieur du réseau de communications électroniques, d’un système d’information ou d’un équipement terminal. Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, tout accès non autorisé à l’ensemble ou à une partie d’un réseau de communications électroniques ou d’un système d’information ou d’un équipement terminal.
Les peines prévues à l’alinéa 1, sont doublées en cas d’accès illicite portant atteinte à l’intégrité, la confidentialité, la disponibilité du réseau de communications électroniques ou du système d’information. Est puni des peines prévues à l’alinéa 1, quiconque s’introduit sans droit dans un réseau de communications électroniques ou dans un système d’information par défi intellectuel.
Article 869
Sont passibles des peines prévues à l’article précédent les personnes qui font usage d’un logiciel trompeur ou indésirable en vue d’effectuer des opérations sur un équipement terminal d’un utilisateur sans informer au préalable celui-ci de la nature exacte des opérations que ledit logiciel est susceptible d’endommager. Les peines prévues à l’alinéa 1, sont également applicables à quiconque, à l’aide d’un logiciel potentiellement indésirable, collecte, tente de collecter ou facilite l’une de ces opérations pour accéder aux informations de l’opérateur ou du fournisseur d’un réseau ou de service électronique afin de commettre des infractions.
Article 870
Est puni d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, quiconque provoque, par saturation, l’attaque d’un réseau de communications électroniques ou d’un système d’information dans le but d’empêcher la réalisation des services attendus.
CHAPITRE III - DES INFRACTIONS LIEES AUX CARTES BANCAIRES
Article 871
Est puni d’un emprisonnement de 2 à 10 ans et d’une amende de 250.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, par la voie d’un système d’information ou dans un réseau de communications contrefait, falsifie une carte de paiement, de crédit ou de retrait ou fait usage d’une carte contrefaite ou falsifiée. Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 quiconque, en connaissance de cause, accepte de recevoir par communications électroniques, un règlement au moyen d’une carte de paiement, de crédit ou de retrait contrefait ou falsifiée.
CHAPITRE IV - DES TRAITEMENTS NON AUTORISES DE DONNEES PERSONNELLES
Article 872
Est punie d’un emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, la personne qui, au moyen d’un procédé quelconque, porte atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, les données électroniques ayant un caractère privé ou confidentiel.
CHAPITRE V - DES INFRACTIONS LIEES AUX TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Article 873
Les faits de pornographie impliquant des enfants, visés aux articles 359 et suivants du Code de l'enfant sont punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’ils sont commis par voie de communications électroniques ou d’un système d’information.
Article 874
Est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, par
la voie de communications électroniques ou d’un système d’information, commet un outrage à l’encontre d’une race ou d’une religion. Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées, lorsque l’infraction est commise dans le but de susciter la haine entre les citoyens ou le mépris d’autrui.
Article 875
Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque publie ou propage par voie de communications électroniques ou d’un système d’information une nouvelle sans pouvoir rapporter la preuve de sa véracité ou justifier qu’il avait de bonnes raisons de croire à la vérité de ladite nouvelle. Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque l’infraction est commise dans le but de porter atteinte à la paix publique.
Article 876
Les peines réprimant les faits d’outrage à la pudeur prévus à l’article 276 sont portées à un emprisonnement de 3 à 10 ans et une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur desdits faits grâce à l’utilisation des communications électroniques ou des systèmes d’information.
Article 877
Est puni des peines prévues à l’article 276, lorsqu’il est commis par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques ou un système d’information, le fait pour des personnes majeures de faire des propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne se présentant comme telle.
Article 878
Est puni des peines prévues à l’article 872, quiconque importe, détient, offre, cède, vend ou met à disposition, sous quelque forme que ce soit, un programme informatique, un mot de passe, un code d’accès ou toutes données informatiques similaires conçus et ou spécialement adaptés, pour permettre d’accéder, à tout ou partie d’un réseau de communications électroniques ou d’un système d’information dans l’intention de porter atteinte à l’intégrité des données.
Article 879
Les auteurs de l’une des infractions prévues à l’article 872 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. la confiscation, selon les modalités prévues par l’article 65, de tout objet ayant servi ou destiné à commettre l’infraction ou considéré comme en étant le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
2. l’interdiction dans les conditions prévues par le point 3 de l’article 84, pour une durée de 5 ans au moins, d’exercer une fonction publique ou une activité socioprofessionnelle, lorsque les faits ont été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions
3. la fermeture, dans les conditions prévues par le point 5 de l’article 84 pour une durée de 5 ans au moins, des établissements ou de l’un ou plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4. l’exclusion, pour une durée de 5 ans au moins, et de 10 ans au plus des marchés publics.