L/2016/059/AN · CHAPITRE V - DES INFRACTIONS LIEES AUX TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Article 879 — Code pénal
Code — Code pénal
Les auteurs de l’une des infractions prévues à l’article 872 encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. la confiscation, selon les modalités prévues par l’article 65, de tout objet ayant servi ou destiné à commettre l’infraction ou considéré comme en étant le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;
2. l’interdiction dans les conditions prévues par le point 3 de l’article 84, pour une durée de 5 ans au moins, d’exercer une fonction publique ou une activité socioprofessionnelle, lorsque les faits ont été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions
3. la fermeture, dans les conditions prévues par le point 5 de l’article 84 pour une durée de 5 ans au moins, des établissements ou de l’un ou plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4. l’exclusion, pour une durée de 5 ans au moins, et de 10 ans au plus des marchés publics.