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Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE V - DES INFRACTIONS LIEES AUX TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Art. 873 à 879 · 7 articles

Article 873

Les faits de pornographie impliquant des enfants, visés aux articles 359 et suivants du Code de l'enfant sont punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’ils sont commis par voie de communications électroniques ou d’un système d’information.

Article 874

Est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, par

la voie de communications électroniques ou d’un système d’information, commet un outrage à l’encontre d’une race ou d’une religion. Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées, lorsque l’infraction est commise dans le but de susciter la haine entre les citoyens ou le mépris d’autrui.

Article 875

Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque publie ou propage par voie de communications électroniques ou d’un système d’information une nouvelle sans pouvoir rapporter la preuve de sa véracité ou justifier qu’il avait de bonnes raisons de croire à la vérité de ladite nouvelle. Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque l’infraction est commise dans le but de porter atteinte à la paix publique.

Article 876

Les peines réprimant les faits d’outrage à la pudeur prévus à l’article 276 sont portées à un emprisonnement de 3 à 10 ans et une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur desdits faits grâce à l’utilisation des communications électroniques ou des systèmes d’information.

Article 877

Est puni des peines prévues à l’article 276, lorsqu’il est commis par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques ou un système d’information, le fait pour des personnes majeures de faire des propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne se présentant comme telle.

Article 878

Est puni des peines prévues à l’article 872, quiconque importe, détient, offre, cède, vend ou met à disposition, sous quelque forme que ce soit, un programme informatique, un mot de passe, un code d’accès ou toutes données informatiques similaires conçus et ou spécialement adaptés, pour permettre d’accéder, à tout ou partie d’un réseau de communications électroniques ou d’un système d’information dans l’intention de porter atteinte à l’intégrité des données.

Article 879

Les auteurs de l’une des infractions prévues à l’article 872 encourent également les peines complémentaires suivantes :

1. la confiscation, selon les modalités prévues par l’article 65, de tout objet ayant servi ou destiné à commettre l’infraction ou considéré comme en étant le produit, à l’exception des objets susceptibles de restitution ;

2. l’interdiction dans les conditions prévues par le point 3 de l’article 84, pour une durée de 5 ans au moins, d’exercer une fonction publique ou une activité socioprofessionnelle, lorsque les faits ont été commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions

3. la fermeture, dans les conditions prévues par le point 5 de l’article 84 pour une durée de 5 ans au moins, des établissements ou de l’un ou plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

4. l’exclusion, pour une durée de 5 ans au moins, et de 10 ans au plus des marchés publics.

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