L/2016/059/AN · CHAPITRE V - DES INFRACTIONS LIEES AUX TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Article 877 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni des peines prévues à l’article 276, lorsqu’il est commis par l’utilisation d’un réseau de communications électroniques ou un système d’information, le fait pour des personnes majeures de faire des propositions sexuelles à des mineurs de moins de 15 ans ou à une personne se présentant comme telle.