L/2016/059/AN · CHAPITRE V - DES INFRACTIONS LIEES AUX TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Article 878 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni des peines prévues à l’article 872, quiconque importe, détient, offre, cède, vend ou met à disposition, sous quelque forme que ce soit, un programme informatique, un mot de passe, un code d’accès ou toutes données informatiques similaires conçus et ou spécialement adaptés, pour permettre d’accéder, à tout ou partie d’un réseau de communications électroniques ou d’un système d’information dans l’intention de porter atteinte à l’intégrité des données.