L/2016/059/AN · CHAPITRE V - DES INFRACTIONS LIEES AUX TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Article 873 — Code pénal
Code — Code pénal
Les faits de pornographie impliquant des enfants, visés aux articles 359 et suivants du Code de l'enfant sont punis d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’ils sont commis par voie de communications électroniques ou d’un système d’information.