L/2016/059/AN · CHAPITRE V - DES INFRACTIONS LIEES AUX TECHNIQUES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Article 875 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque publie ou propage par voie de communications électroniques ou d’un système d’information une nouvelle sans pouvoir rapporter la preuve de sa véracité ou justifier qu’il avait de bonnes raisons de croire à la vérité de ladite nouvelle. Les peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus sont doublées lorsque l’infraction est commise dans le but de porter atteinte à la paix publique.