L/2016/059/AN · CHAPITRE I - DES ATTEINTES A LA SANTE PUBLIQUE
Article 880 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, soit falsifie des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des substances médicamenteuses, destinées à être vendues, soit détient des produits uniquement propres à effectuer cette falsification. Est puni de la même peine quiconque détient pour les vendre, ces denrées, boissons ou médicaments, soit falsifiés, soit altérés, soit nuisibles à la santé humaine. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais, fermentés ou corrompus. Les denrées, boissons et médicaments, s’ils appartiennent encore au coupable, sont confisqués. S’ils ne sont pas utilisés par l’administration, leur destruction se fait aux frais du condamné. La juridiction peut ordonner la publication de la décision aux frais du condamné.