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Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE I - DES ATTEINTES A LA SANTE PUBLIQUE

Art. 880 à 885 · 6 articles

Article 880

Est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque, soit falsifie des denrées servant à l’alimentation de l’homme ou des animaux, des boissons ou des substances médicamenteuses, destinées à être vendues, soit détient des produits uniquement propres à effectuer cette falsification. Est puni de la même peine quiconque détient pour les vendre, ces denrées, boissons ou médicaments, soit falsifiés, soit altérés, soit nuisibles à la santé humaine. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits et légumes frais, fermentés ou corrompus. Les denrées, boissons et médicaments, s’ils appartiennent encore au coupable, sont confisqués. S’ils ne sont pas utilisés par l’administration, leur destruction se fait aux frais du condamné. La juridiction peut ordonner la publication de la décision aux frais du condamné.

Article 881

Est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 3 ans quiconque, par sa conduite, facilite la communication d’une maladie contagieuse et dangereuse. Si la contagion facilitée est dangereuse pour la vie des animaux normalement destinés à la consommation humaine, l’emprisonnement est de 1 mois à 1 an et l’amende de 100.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 882

Est puni d’un emprisonnement de 16 jours à 6 mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, par son activité :

a. pollue une eau potable susceptible d’être utilisée par autrui ;

b. pollue l’atmosphère au point de la rendre nuisible à la santé publique.

Article 883

Est puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 5.000.000 à 10.000 000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui offre de l’eau de boisson au public sans se conformer aux normes de qualité en vigueur. En cas de récidive, le coupable encourt le double du maximum des peines prévues à l’alinéa ci-dessus.

Article 884

Constituent un trafic d’organes humains la vente ou l’achat d’organes du corps humain. Quiconque se livre à un trafic d’organes humains est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 885

Les autres infractions en matière de santé publique sont prévues et punies par la loi n°97/021/AN du 19 juin 1997 portant Code de la Santé publique.

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