L/2016/059/AN · CHAPITRE II - DES INTERCEPTIONS
Article 868 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque effectue, sans droit ni autorisation, l’interception par des moyens techniques de données à destination, en provenance ou à l’intérieur du réseau de communications électroniques, d’un système d’information ou d’un équipement terminal. Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, tout accès non autorisé à l’ensemble ou à une partie d’un réseau de communications électroniques ou d’un système d’information ou d’un équipement terminal.
Les peines prévues à l’alinéa 1, sont doublées en cas d’accès illicite portant atteinte à l’intégrité, la confidentialité, la disponibilité du réseau de communications électroniques ou du système d’information. Est puni des peines prévues à l’alinéa 1, quiconque s’introduit sans droit dans un réseau de communications électroniques ou dans un système d’information par défi intellectuel.