L/2016/059/AN · CHAPITRE II - DES INTERCEPTIONS
Article 869 — Code pénal
Code — Code pénal
Sont passibles des peines prévues à l’article précédent les personnes qui font usage d’un logiciel trompeur ou indésirable en vue d’effectuer des opérations sur un équipement terminal d’un utilisateur sans informer au préalable celui-ci de la nature exacte des opérations que ledit logiciel est susceptible d’endommager. Les peines prévues à l’alinéa 1, sont également applicables à quiconque, à l’aide d’un logiciel potentiellement indésirable, collecte, tente de collecter ou facilite l’une de ces opérations pour accéder aux informations de l’opérateur ou du fournisseur d’un réseau ou de service électronique afin de commettre des infractions.