Assistant Juridique

Comment puis-je vous aider ?

Posez une question sur le droit guinéen ou OHADA.

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour sauter une ligne

Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode pénalLivre VITitre IIIChapitre II

Code pénal · L/2016/059/AN

CHAPITRE II - DES INTERCEPTIONS

Art. 868 à 870 · 3 articles

Article 868

Est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque effectue, sans droit ni autorisation, l’interception par des moyens techniques de données à destination, en provenance ou à l’intérieur du réseau de communications électroniques, d’un système d’information ou d’un équipement terminal. Est puni des peines prévues à l’alinéa 1 ci-dessus, tout accès non autorisé à l’ensemble ou à une partie d’un réseau de communications électroniques ou d’un système d’information ou d’un équipement terminal.

Les peines prévues à l’alinéa 1, sont doublées en cas d’accès illicite portant atteinte à l’intégrité, la confidentialité, la disponibilité du réseau de communications électroniques ou du système d’information. Est puni des peines prévues à l’alinéa 1, quiconque s’introduit sans droit dans un réseau de communications électroniques ou dans un système d’information par défi intellectuel.

Article 869

Sont passibles des peines prévues à l’article précédent les personnes qui font usage d’un logiciel trompeur ou indésirable en vue d’effectuer des opérations sur un équipement terminal d’un utilisateur sans informer au préalable celui-ci de la nature exacte des opérations que ledit logiciel est susceptible d’endommager. Les peines prévues à l’alinéa 1, sont également applicables à quiconque, à l’aide d’un logiciel potentiellement indésirable, collecte, tente de collecter ou facilite l’une de ces opérations pour accéder aux informations de l’opérateur ou du fournisseur d’un réseau ou de service électronique afin de commettre des infractions.

Article 870

Est puni d’une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens, quiconque provoque, par saturation, l’attaque d’un réseau de communications électroniques ou d’un système d’information dans le but d’empêcher la réalisation des services attendus.

Lire le code en entier
PrécédentChapitre ISuivantChapitre III
Droitguinéen

Plateforme de référence pour l'accès au droit guinéen. Consultation libre des textes législatifs et réglementaires.

Suivez-nous

Textes juridiques

  • Constitution
  • Codes juridiques
  • Code civil guinéen
  • Lois & Règlements
  • Jurisprudence
  • Droit OHADA

Ressources

  • Recherche avancée
  • Bibliothèque juridique
  • Application mobile
  • Créer une entreprise
  • Nous soutenir
  • Suggestions
  • À propos

Contact

  • contact@droitguineen.com
  • WhatsApp : +224 610 33 64 92
  • Conakry, République de Guinée

Sources officielles

Liens vers les institutions guinéennes et organisations régionales qui publient et appliquent les textes consultables sur ce site.

  • Présidence de la République(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Primature(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Secrétariat général du Gouvernement(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Journal Officiel(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Conseil National de la Transition (CNT)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Ministère de la Justice(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Cour suprême de Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • Banque Centrale (BCRG)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • OHADA (institutionnel)(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
  • ITIE Guinée(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

© 2026 Droitguinéen — Édité par Djouri Tech SAS. Tous droits réservés.

CGU|Politique de confidentialité|Suppression du compte|Soutenir le projet|Conakry, Guinée