Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE I - DES ATTEINTES AUX SYSTEMES DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES
Art. 857 à 867 · 11 articles
Article 857
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, est puni d'un emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 10.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de 3 ans d'emprisonnement et de 25.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque les infractions prévues aux deux premiers alinéas ont été commises à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, la peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et l'amende à 30.000.000 de francs guinéens.
Article 858
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni d'un emprisonnement de 5 ans et de 40.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque cette infraction est commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, la peine est portée à 7 ans d'emprisonnement et l'amende à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 859
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 40.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. Lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, la peine est portée à 5 ans d'emprisonnement et l'amende à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 860
Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les dispositions du présent code, est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 861
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 857 à 860 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 862
Lorsque les infractions prévues aux articles 857 à 860 ont été commises en bande organisée et à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à
caractère personnel mis en oeuvre par l'Etat, la peine est portée à 10 ans d'emprisonnement et l'amende à 75.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 863
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, des droits civils et civiques, suivant les modalités de l'article 53 ;
2. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
3. la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4. la fermeture, pour une durée de 5 ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés;
5. l'exclusion, pour une durée de 5 ans au plus, des marchés publics ;
6. l'interdiction, pour une durée de 5 ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés;
7. l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'
article 66.
Article 864
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 16, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 85, les peines prévues par l'
article 84. L'interdiction mentionnée au point 3 de l'article 84 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 865
La tentative des délits prévus par les articles 857 à 860 est punie des mêmes peines.
Article 866
Est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité de fournisseur d’accès à des services de communication électronique qui n’a pas conservé les éléments d’information relatifs aux données de connexion et de trafic de leur système d’information pendant une période de 10 ans.
Article 867
Est puni des peines prévues à l'article précédent, le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité d’éditeur professionnel ou non professionnel qui ne respecte pas les prescriptions relatives aux informations concernant son actionnariat, sa dénomination ou son activité professionnelle.