L/2016/059/AN · CHAPITRE I - DES ATTEINTES AUX SYSTEMES DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES
Article 860 — Code pénal
Code — Code pénal
Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les dispositions du présent code, est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.