L/2016/059/AN · CHAPITRE I - DES ATTEINTES AUX SYSTEMES DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES
Article 861 — Code pénal
Code — Code pénal
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 857 à 860 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.