L/2016/059/AN · CHAPITRE I - DES ATTEINTES AUX SYSTEMES DE TRAITEMENT AUTOMATISE DE DONNEES
Article 866 — Code pénal
Code — Code pénal
Est puni d’un emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, le dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale exerçant l’activité de fournisseur d’accès à des services de communication électronique qui n’a pas conservé les éléments d’information relatifs aux données de connexion et de trafic de leur système d’information pendant une période de 10 ans.