L/2016/059/AN · CHAPITRE IV - DES ARMES À SOUS-MUNITIONS
Article 854 — Code pénal
Code — Code pénal
Les dispositions de l’article 852 ne s’appliquent pas :
1. à la possession, conservation ou transfert des munitions par une autorité habilitée et intervenant dans l’exercice de ses fonctions aux fins de poursuites pénales ou de la neutralisation ou de la destruction de ces munitions ;
2. à la conservation ou l’acquisition d’un nombre limité d’armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives pour le développement et la formation relatifs aux techniques de détection, d’enlèvement ou de destruction des armes à sous-munition et des sousmunitions explosives, ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions. La quantité de sous-munitions explosives conservées ou acquises ne devra pas dépasser le nombre minimum absolument nécessaire à ces fins ;
3. au transfert d’armes à sous-munitions à un autre Etat partie à la convention sur les armes à sous-munitions, aux fins de leur destruction ou pour tous les buts décrits au point précédent.