L/2016/059/AN · CHAPITRE IV - DES ARMES À SOUS-MUNITIONS
Article 855 — Code pénal
Code — Code pénal
Aux fins du précédent chapitre :
1. Armes à sous-munitions, désigne une munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives dont chacune pèse moins de 20 kilogrammes et, comprend ces sous-munitions explosives.
2. Armes à sous-munitions, ne désigne pas :
a. une munition ou sous-munition conçues pour lancer des artifices éclairant, des fumigènes, des articles pyrotechniques ou des leurres, ou une munition conçue exclusivement à des fins de défense anti-aérienne ;
b. une munition ou sous-munition conçue pour produire des effets électriques ou électroniques ;
c. une munition qui, afin d’éviter les effets indiscriminés sur une zone et les risques posés par les sous-munitions non explosées, est dotée de toutes les caractéristiques suivantes :
- chaque munition contient moins de dix sous-munitions explosives ;
- chaque sous-munition explosive pèse plus de 4 kilogrammes ;
- chaque sous-munition explosive est conçue pour détecter et attaquer une cible constitué d’un objet unique ;
- chaque sous-munition explosive est équipée d’un mécanisme électronique d’autodestruction ;
- chaque sous-munition explosive est équipée d’un dispositif électronique d’auto désactivation.