L/2016/059/AN · CHAPITRE II - DES ARMES LÉGÈRES ET DE PETIT CALIBRE, LEURS MUNITIONS ET AUTRES MATÉRIELS CONNEXES
Article 849 — Code pénal
Code — Code pénal
Aux fins de l’article précédent, on entend par :
1. armes de petit calibre, les armes destinées à être utilisées par une personne et comprenant notamment :
a. les armes à feu et toute autre arme ou dispositif de destruction tel que bombe explosive, bombe incendiaire ou bombe à gaz, grenade, lance-roquette, missile, système de missile ou mine ;
b. les revolvers et les pistolets à chargement automatique ;
c. les fusils et les carabines ;
d. les mitraillettes ;
e. les fusils d’assaut ;
f. les mitrailleuses légères.
2. armes légères, les armes portables destinées à être utilisées par plusieurs personnes travaillant en équipe et comprenant notamment :
a. les mitrailleuses lourdes ;
b. les lance-grenades portatifs, amovibles ou montés ;
c. les canons antiaériens portatifs ;
d. les canons antichars portatifs, fusils sans recul ;
e. les lance-missiles et lance-roquettes antichars portatifs ;
f. les lance-missiles aériens portatifs ;
g. les mortiers de calibre inférieur à 100 millimètres.
3. autres matériels connexes, toutes composantes, pièces ou pièces détachées ou pièce de rechange d’une arme légère ou de petit calibre qui sont nécessaires au fonctionnement d’une arme ou d’une munition et toutes substances chimiques servant de matière active utilisées comme agent propulsif ou agent explosif ;
4. Convention, la Convention de la CEDEAO de 2006 sur les armes légères et de petit calibre, leurs munitions et autres matériels connexes ;
5. Courtage, le travail effectué en tant qu’intermédiaire entre tout fabricant ou fournisseur ou distributeur d’armes légères et de petit calibre et tout acheteur ou utilisateur, y compris le soutien financier et le transport des armes légères et de petit calibre ;
6. Illicite, tout ce qui est réalisé en violation des dispositions de la Convention ;
7. Munitions, ensemble des éléments destinés à être tirés ou lancés au moyen d’une arme à feu ou à partir d’un vecteur, comprenant entre autres les cartouches, les projectiles et les missiles pour armes légères, les conteneurs mobiles avec missiles ou projectiles pour système anti-aérien ou antichar à simple action ;
8. Transfert, l’importation, l’exportation, le transit, le transbordement et le transport ou tout autre mouvement, quel qu’il soit, à partir du ou à travers le territoire d’un Etat, d’armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et autres matériels connexes.