Code pénal · L/2016/059/AN
CHAPITRE I - DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L'EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES
Art. 846 à 847 · 2 articles
Article 846
Est puni d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 5.000.000 à 15.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement si les faits occasionnent la mort, quiconque :
1. met au point, fabrique, acquiert, stocke ou conserve des armes chimiques, ou transfère, directement ou indirectement, des armes chimiques à qui que ce soit ;
2. emploie des armes chimiques ;
3. entreprend des préparatifs militaires quels qu'ils soient, en vue d'un emploi d'armes chimiques ;
4. utilise des agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre ;
5. possède une installation de fabrication d'armes chimiques, construit une nouvelle installation d'armes chimiques ou modifie une installation existante pour la transformer en installation de fabrication d'armes chimiques ;
6. fabrique, acquiert, conserve, utilise, même sur le territoire d'un État qui n'est pas partie à la Convention ou y transfère un produit chimique du Tableau 1 ;
7. fabrique, acquiert, conserve, utilise ou transfère sur le territoire guinéen, un produit chimique du Tableau 1 ;
8. exporte un produit chimique du Tableau 1, précédemment importé en Guinée, vers un État tiers ;
9. exporte illégalement vers, ou importe illégalement d'un État non partie à la Convention un produit chimique du Tableau 1 ou 2 ;
10. exporte illégalement un produit chimique du Tableau 3 à un État non partie à la Convention.
Les infractions pénales mentionnées à l'alinéa 1er , commises en dehors du territoire guinéen sont réputées commises sur ledit territoire et les juridictions guinéennes sont compétentes pour en juger les auteurs si elles sont commises par un guinéen, par une personne morale constituée sous le régime des lois de la Guinée, ou dans tout lieu sous contrôle de l’État guinéen.
Article 847
Au sens de l’article précédent, on entend par :
1. Armes chimiques, les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément :
a. les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la Convention, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins ;
b. les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques définis à l'alinéa a, qui sont libérés du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs ;
c. tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositifs définis au point b ;
2. Convention, la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction du 13 janvier 1993;
3. Produit chimique toxique, tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux, la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les
produits chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs ;
4. "Tableau 1", le tableau 1 figurant dans l'Annexe de la Convention ;
5. "Tableau 2", le tableau 2 figurant dans l'Annexe de la Convention ; 6. "Tableau 3", le tableau 3 figurant dans l'Annexe de la Convention.