L/2016/059/AN · CHAPITRE V - DE L'INCRIMINATION ET DES PEINES PRINCIPALES RELATIVES AUX DROGUES A HAUT RISQUE ET PRECURSEURS DU TABLEAU IV
Article 823 — Code pénal
Code — Code pénal
Sont punis de la réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende égale au triple de la valeur des drogues, équipements ou matériels saisis ou de l’une de ces deux peines seulement, ceux qui produisent, fabriquent, importent, exportent, transportent, offrent, vendent, distribuent, livrent à quelque titre que ce soit, achètent, envoient ou détiennent des précurseurs, équipements et matériels, soit dans le but de les utiliser pour la culture, la production ou la fabrication illicite de drogues, soit en sachant que les précurseurs, équipements ou matériels visés doivent être utilisées à de telles fins.